{"Signatur": "JU_TC_004", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2021-11-16", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_004_CPR-2021-40_2021-11-16.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CPR_2021_40_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c732fb9065995fc392126796dc1dbf44410237854f548cb06d53c016e9d15a6dc516177d7d0136aaa38cfe65a3119ad2f6f&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c732fb9065995fc392126796dc1dbf44410237854f548cb06d53c016e9d15a6dc516177d7d0136aaa38cfe65a3119ad2f6f&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CPR_2021_40", "Checksum": "6511d9947680e745379a4db66a88c7fd"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CPR 2021 40"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Chambre pénale des recours 16.11.2021 CPR 2021 40"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Chambre pénale des recours"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Chambre pénale des recours"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Chambre pénale des recours"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Rejet du recours interjeté c/ l'ordonnance de classement du 6 avril 2021 rendue dans le cadre du drame de Courfaivre | recours contre ordonnance de classement"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:38:01", "Checksum": "0d72c2eab5b3d5e4be6c2a284e32cc88", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Chambre pénale des recours 16.11.2021 CPR 2021 40\nRegeste:\nRejet du recours interjeté c/ l'ordonnance de classement du 6 avril 2021 rendue dans le cadre du drame de Courfaivre | recours contre ordonnance de classement\n\n5.2.3. Toutefois, ce principe posé, encore faut-il déterminer ce qui peut constituer un acte\nillicite commis par le Ministère public, étant rappelé que le seul fait qu’un magistrat\nrende une décision qui se révèle par la suite inexacte, contraire au droit ou même\narbitraire ne signifie pas encore pour autant qu’il ait commis un acte illicite. La\njurisprudence a posé des conditions strictes pour admettre l'existence d'un acte\nillicite. Ainsi, le comportement d'un magistrat ou d'un agent n'est illicite que lorsque\ncelui-ci viole un devoir essentiel à l'exercice de sa fonction ou commet une erreur\ngrave et manifeste qui n'aurait pas échappé à un homologue consciencieux. Lorsque\nl'autorité a interprété la loi en faisant, d'une manière conforme à ses devoirs, usage\nde son pouvoir d'appréciation ou de la latitude que lui laisse une notion juridique\nimprécise, son activité ne peut pas être tenue pour illicite du seul fait que son\nappréciation ou son interprétation n'est pas retenue par une autorité supérieure ou de\nrecours saisie du cas par la suite. De même, il ne suffit pas qu'une autorité excède\nou abuse de son pouvoir d'appréciation (TF 2C_227/2020 du 21 août 2020 consid.\n10.1).\n\nDans le cas d’espèce, la question est délicate, dès lors que le procureur se trouve\nconfronté, dans le cadre d’une procédure pénale, à des prévenus dont il doit évaluer\nl’éventuel risque qu’ils commettent des infractions graves en cours de procédure\npréliminaire. Cette mission est nécessairement d’une très grande complexité, dès lors\nqu’il est impossible pour le procureur, qui n’est pas expert psychiatre, de se mettre\ndans la tête du prévenu pour déterminer quelles sont ses intentions futures. La\nsituation est encore compliquée par le fait que le CPP prévoit une procédure de\nplacement en détention qui ne laisse qu’un délai extrêmement réduit (48 heures au\nmaximum depuis l’arrestation du prévenu, art. 224 al. 2 CPP) au procureur pour lui\npermettre de décider du dépôt ou non d’une demande de placement en détention.\nEnfin, le procureur se doit, au stade de l’instruction, de ne pas préjuger, y compris\ns’agissant de la personnalité du prévenu, et le placement en détention doit rester\nl’exception (art. 212 al. 1 CPP) (ARN/MOLANGO, op. cit., n° 110 p.81-82 et réf). De\nplus, dans l’émission du pronostic, l’autorité compétente dispose d’un large pouvoir\nd’appréciation (cf. not. TF 6B_525/2021 du 25 octobre 2021 consid. 2.1).\n\nAinsi, sur la base de ce qui précède, la responsabilité d’un procureur doit être limité\nà de rares cas où il peut être démontré que le procureur a violé gravement ses\ndevoirs de fonction en ne prenant pas les mesures adéquates pour protéger les tiers,\nsa décision ou son absence de décision leur ayant fait courir des risques\ninsoutenables. Il faut donc se placer dans la situation d’un procureur à l’époque où il\na pris sa décision et se demander si, au vu des éléments à sa disposition, le risque\nde récidive ou de passage à l’acte était à ce point élevé pour des atteintes à des biens\njuridiques fondamentaux qu’il apparaît insoutenable de ne pas avoir requis la\ndétention (ARN/MOLANGO, op. cit, n° 117 p. 85 et n° 130 p. 91, les termes en italique\nétant toutefois mis en évidence par la Chambre de céans). Le simple fait que le\nprévenu ait récidivé ou ait commis une atteinte grave à des biens juridiques de tiers\nen cours de procédure, comme le fait de blesser ou de tuer quelqu’un, ne suffit dès\nlors pas à retenir que le procureur qui aurait renoncé à placer le prévenu en détention\na commis un acte illicite (ARN/MOLANGO, op. cit, n° 111-112 p.83).\n25\n\n5.3. Pour pouvoir retenir que le procureur a commis une négligence, il faut encore que la\nviolation de son devoir de diligence puisse lui être imputée à faute. Il s’agit donc de\nse demander si l’on peut lui reprocher, compte tenu de ses circonstances\npersonnelles, d’avoir fait preuve d’un manque d’effort blâmable. La faute consiste\ndans le fait que le procureur ne fait pas les efforts nécessaires pour trancher la\nquestion de la dangerosité du prévenu alors qu’au vu des circonstances, il le devait\n(ARN/MOLANGO, op. cit, n° 121s p.87-88).\n\nEn revanche, on ne peut exiger des membres du ministère public d’avoir les\nconnaissances d’un expert psychiatre. Son devoir de diligence diffère donc nettement\nde celui d’un professionnel dans le domaine de la psychiatrie. Il ne peut ainsi en\nprincipe pas être reproché au procureur, faute d’éléments au dossier, comme par\nexemple une expertise psychiatrique, de n’avoir pas identifié une dangerosité\ngénérale d’un prévenu ou l’aggravation d’un danger. En revanche, il peut se voir\nreprocher une absence de réaction face à un dossier contenant des éléments\nobjectifs permettant de conclure à la dangerosité d’un prévenu (ARN/MOLANGO,\nop. cit, n° 123 p.88).\n\n"}