{"Signatur": "JU_TC_004", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2021-11-16", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_004_CPR-2021-40_2021-11-16.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CPR_2021_40_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c732fb9065995fc392126796dc1dbf44410237854f548cb06d53c016e9d15a6dc516177d7d0136aaa38cfe65a3119ad2f6f&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c732fb9065995fc392126796dc1dbf44410237854f548cb06d53c016e9d15a6dc516177d7d0136aaa38cfe65a3119ad2f6f&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CPR_2021_40", "Checksum": "6511d9947680e745379a4db66a88c7fd"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CPR 2021 40"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Chambre pénale des recours 16.11.2021 CPR 2021 40"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Chambre pénale des recours"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Chambre pénale des recours"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Chambre pénale des recours"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Rejet du recours interjeté c/ l'ordonnance de classement du 6 avril 2021 rendue dans le cadre du drame de Courfaivre | recours contre ordonnance de classement"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:38:01", "Checksum": "0d72c2eab5b3d5e4be6c2a284e32cc88", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Chambre pénale des recours 16.11.2021 CPR 2021 40\nRegeste:\nRejet du recours interjeté c/ l'ordonnance de classement du 6 avril 2021 rendue dans le cadre du drame de Courfaivre | recours contre ordonnance de classement\n\n5.2. Se pose en premier lieu la question de l’illicéité de l’acte, respectivement de la\nquestion de savoir si la procureure avait, ou non, une position de garant. Le procureur\ne.o. l’a niée, relevant que la loi, et en particulier l’art. 221 al. 1 let. c CPP, n’imposait\npas que la détention doive être ordonnée dans les circonstances énumérées à cette\ndisposition, mais uniquement qu’elle pouvait l’être. Les recourants ne critiquent\nnullement ce raisonnement. En dépit de cette absence de motivation, la Chambre de\ncéans entend se prononcer sur cette question pour les motifs relevés ci-dessus\n(cf. consid. 1.2.2 supra).\n23\n\n5.2.1. Il est rappelé que, selon l’art. 221 al. 1 CPP précité, la détention provisoire et la\ndétention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le\nprévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a\nsérieusement lieu de craindre : qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la\nsanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la\nvérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de\npreuves (let. b), qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes\nou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c).\n\nIl est renoncé à revenir sur l’abondante jurisprudence en matière de risque de\nrécidive. Tout au plus est-il précisé que, bien qu'une application littérale de l'art. 221\nal. 1 let. c CPP suppose l'existence d'antécédents, le risque de réitération peut être\négalement admis dans des cas particuliers alors qu'il n'existe qu'un antécédent, voire\naucun, dans les cas les plus graves. Pour établir le pronostic de récidive, les critères\ndéterminants sont la fréquence et l'intensité des infractions poursuivies. Cette\névaluation doit prendre en compte une éventuelle tendance à l'aggravation telle\nqu'une intensification de l'activité délictuelle, une escalade de la violence ou une\naugmentation de la fréquence des agissements. Les caractéristiques personnelles du\nprévenu doivent en outre être évaluées. Il demeure qu'en principe le risque de\nrécidive ne doit être admis qu'avec retenue comme motif de détention. Dès lors, un\npronostic défavorable est nécessaire (et en principe également suffisant) pour\nadmettre l'existence d'un tel risque (TF 1B_257/2021 du 10 juin 2021 consid. 2.1).\n\n5.2.2. Une partie de la doctrine admet que l’autorité d’instruction doit prendre en compte\ndans l’exécution de ses tâches la protection des biens juridiques découlant du Code\npénal, dont la protection des biens juridiques qui peuvent être mis à mal par le\ncomportement d’un délinquant, en particulier la vie et l’intégrité corporelle, considérés\ncomme les biens juridiques les plus importants. Dans ce sens, l’art. 221 al. 1 let. c\nCPP n’est que la concrétisation de ce devoir de protection dans le domaine du\nplacement en détention provisoire ou pour des motifs de sûretés. Le but de cette\ndisposition consiste précisément à protéger la sécurité d’autrui contre le risque de\ncommission par une personne sous enquête de nouveaux crimes ou délits graves,\nparmi lesquels la jurisprudence fait entrer en particulier les atteintes à l’intégrité\nphysique. Sur le principe, on attend du ministère public qu’il prenne les mesures\nadéquates pour éviter toute atteinte à ces biens et ainsi qu’il protège la société contre\nun délinquant dangereux avant qu’il ne fasse l’objet d’un jugement entré en force. Ces\nmesures peuvent notamment consister en une demande de placement en détention\nmais également en d’autres mesures susceptibles d’empêcher le prévenu de\ncommettre un nouvel acte de violence (voir art. 236 CPP), telles des mesures\nthérapeutiques, ou la prise de mesures concrètes comme le fait de priver le prévenu\ndes moyens d’agir (par exemple perquisition en vue de saisir ses armes) (ARN /\nMOLANGO, op. cit., n° 108-109 p. 81).\n\nUne position de garant peut ainsi être admise dans son principe, sous réserve d’une\nautorisation de poursuivre (cf. consid. 8 ci-après).\n24\n\n"}