{"Signatur": "JU_TC_004", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2021-11-16", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_004_CPR-2021-40_2021-11-16.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CPR_2021_40_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c732fb9065995fc392126796dc1dbf44410237854f548cb06d53c016e9d15a6dc516177d7d0136aaa38cfe65a3119ad2f6f&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c732fb9065995fc392126796dc1dbf44410237854f548cb06d53c016e9d15a6dc516177d7d0136aaa38cfe65a3119ad2f6f&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CPR_2021_40", "Checksum": "6511d9947680e745379a4db66a88c7fd"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CPR 2021 40"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Chambre pénale des recours 16.11.2021 CPR 2021 40"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Chambre pénale des recours"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Chambre pénale des recours"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Chambre pénale des recours"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Rejet du recours interjeté c/ l'ordonnance de classement du 6 avril 2021 rendue dans le cadre du drame de Courfaivre | recours contre ordonnance de classement"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:38:01", "Checksum": "0d72c2eab5b3d5e4be6c2a284e32cc88", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Chambre pénale des recours 16.11.2021 CPR 2021 40\nRegeste:\nRejet du recours interjeté c/ l'ordonnance de classement du 6 avril 2021 rendue dans le cadre du drame de Courfaivre | recours contre ordonnance de classement\n\n4.4. Concernant la décision de lever la garde à vue, il est admis qu’une certaine confusion\na entouré cette prise de décision. Toutefois, cette dernière ne saurait être retenue\ncomme un élément ayant eu pour effet de provoquer le décès de la victime. En effet,\nle lendemain de son audition par la police, le prévenu s’est rendu librement devant la\nprocureure en charge du dossier, laquelle dispose seule de la compétence de requérir\nla détention du prévenu auprès du tribunal des mesures de contrainte (art. 224 al. 2\nCPP), de sorte que l’éventuel lien de causalité entre la levée de la garde à vue et\nl’événement du 21 octobre 2019 doit être considéré comme rompu. Une décision\nrelative à la détention du prévenu ayant été prise par l’autorité compétente, une\nresponsabilité de l’intimé quant à la levée de la garde à vue entre le 13 et le 14 octobre\n2019 et l’impact de cette dernière sur la suite des événements ne saurait lui être\nimputée. Contrairement à ce que semble soutenir les recourants, la jurisprudence\nselon laquelle les autorités sont liées par leur appréciation antérieure (cf. consid. 6.1\ninfra) ne saurait ici trouver application, dans la mesure où le ministère public ne\nsaurait être lié par l’appréciation d’un membre de la police dont il est l’autorité de\nsurveillance (art. 15 al. 2 CPP) et qui n'a pas la compétence de se déterminer sur la\ndétention.\n\nPour le surplus, il ressort clairement du dossier que ce quiproquo, aussi regrettable\nsoit-il, n’a exercé aucune influence sur le processus décisionnel de l’intimée 2.\n\nCette dernière a affirmé avoir été surprise de cette mise en liberté, sans que cela n’ait\ntoutefois été déterminant dans son appréciation de la situation. Sa décision n’était\npas prise avant l’audition du prévenu. Elle avait fait réserver une cellule et requis\nl’intervention de deux gendarmes, lesquels sont restés dans les couloirs, pour le cas\noù elle déciderait de l’arrêter (dossier MP 4988/2019 vol. II p. 87). L’intervention des\ngendarmes ressort effectivement du fichet du journal de poste de la police (dossier\nMP 4988/2019, vol. II p. 154). De plus, comme le relève à juste titre l’intimée 2, le titre\ndu procès-verbal d’audition est « Audition du prévenu avec mesures de substitution\n(art. 224 CPP) » (dossier MP 4804/2019 E.75). Or, l’art. 224 CPP mentionné renvoie\nà la procédure de détention devant le Ministère public. Dès lors, c’est à tort que les\nrecourants arguent que l’intimée 2 avait établi en amont un modèle de procès-verbal\nd’audition avec mesures de substitution et qu’ainsi, cette dernière avait par avance\nexclu une possible mise en détention provisoire sur la base de la libération du prévenu\nde la veille.\n22\n\nAu contraire, il semblerait bien plutôt que ce soit l’inverse qui se soit produit, attendu\nqu’il est fort vraisemblable que la commis-greffière présente ait modifié le titre de son\ndocument, sans remarquer que la base légale à laquelle il était renvoyé n’était plus\nla bonne. La mention selon laquelle le prévenu « comparaît, amené par la police »\nest également vraisemblablement une formule pré-rédigée figurant sur le modèle de\nprocès-verbal d’audition du prévenu avec requête de mise en détention. En tout état\nde cause, le titre de ce document ne permet en aucun cas de démontrer l’existence\nd’une opinion préconçue sur la base de la décision de libération du 13 octobre 2019.\n\nPar conséquent, l’une des conditions objectives de punissabilité de l’homicide par\nnégligence n’étant à l’évidence par remplie, soit le lien de causalité, le classement de\nla procédure pénale quant à cette prévention doit être confirmé.\n\nLa requête de complément de preuve tendant à la production de tous les échanges\nde mails entre les intimés suite aux auditions du prévenu et de la victime ne\npermettrait pas d’infirmer la conclusion qui précède et doit être rejetée.\n\n4.5. Pour le surplus, le mémoire de recours étant muet sur le comportement de l’intimé 1\nen lien avec l’infraction d’omission de prêter secours, il n’y a pas lieu d’y revenir. Il est\ntout au plus précisé que le 13 octobre 2019, le décès de la victime ne paraissait ni\nconcret, ni imminent et que l’élément subjectif de cette infraction n’est clairement pas\nréalisé.\n\n5. Ad procureure\n5.1. Comme pour l’intimé 1, il est reproché à l’intimée 2 d’avoir, par l’absence de prise de\nmesures adéquates, permis à l’auteur d’agir et de s’être ainsi rendue coupable\nd’homicide par négligence, respectivement d’omission de prêter secours. Comme\nmentionné ci-dessus, les éléments objectifs et subjectifs de l’infraction d’homicide par\nnégligence seront repris ci-après. Il n’est toutefois pas revenu sur la mort de la\nvictime, cet élément objectif ne soulevant aucun problème factuel ou juridique. Il est\ntout au plus précisé qu’il est admis que la responsabilité de la procureure puisse être\nengagée, bien qu’elle ne soit évidemment pas l’auteure d’un acte intentionnel.\n\n"}