{"Signatur": "JU_TC_004", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2021-11-16", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_004_CPR-2021-40_2021-11-16.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CPR_2021_40_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c732fb9065995fc392126796dc1dbf44410237854f548cb06d53c016e9d15a6dc516177d7d0136aaa38cfe65a3119ad2f6f&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c732fb9065995fc392126796dc1dbf44410237854f548cb06d53c016e9d15a6dc516177d7d0136aaa38cfe65a3119ad2f6f&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CPR_2021_40", "Checksum": "6511d9947680e745379a4db66a88c7fd"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CPR 2021 40"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Chambre pénale des recours 16.11.2021 CPR 2021 40"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Chambre pénale des recours"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Chambre pénale des recours"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Chambre pénale des recours"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Rejet du recours interjeté c/ l'ordonnance de classement du 6 avril 2021 rendue dans le cadre du drame de Courfaivre | recours contre ordonnance de classement"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:38:01", "Checksum": "0d72c2eab5b3d5e4be6c2a284e32cc88", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Chambre pénale des recours 16.11.2021 CPR 2021 40\nRegeste:\nRejet du recours interjeté c/ l'ordonnance de classement du 6 avril 2021 rendue dans le cadre du drame de Courfaivre | recours contre ordonnance de classement\n\n4. Ad Inspecteur\n4.1. Les recourants estiment que se pose la question de la nullité ou de l’annulabilité des\nactes de procédure effectués par l’intimé 1, dans la mesure où il devait se récuser, et\nle vice que ceux-ci représentent dans le cadre de l’absence d’information à la\nprocureure au titre de la directive du Ministère public et des dispositions du CPP, qui\nprescrivent l’information directe aux magistrats. L’intimé 1 a ainsi failli « dans la chaine\nchronologique qui devait aboutir du viol, la menace et la contrainte sexuelle, à la mort\nde la victime ».\n\nSans le motiver concrètement, les recourants semblent voir un lien entre l’absence\nde récusation de l’intimé 1 et les faits du 21 octobre 2019, ainsi qu’entre la levée de\nla garde à vue et ces mêmes faits.\n20\n\n4.2. Il sied de relever en premier lieu que les membres de la police font partie des\npersonnes exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale et qu’ils sont ainsi\nsusceptibles de faire l’objet d’une récusation, comme cela ressort de l’art. 59 al.1 let.\na CPP. On ne peut toutefois faire abstraction de la différence de fonction existant\nentre une autorité judiciaire (art. 13 CPP), d'une part, et un membre d'une autorité de\npoursuite pénale (art. 12 CPP), d'autre part. Les exigences de réserve, d'impartialité\net d'indépendance prévalant pour la première catégorie peuvent donc ne pas être les\nmêmes s'agissant de la seconde (TF 1B_316/2021 du 29 septembre 2021 consid.\n2.2). Selon l’art. 56 let. a CPP, la personne exerçant une fonction au sein d’une\nautorité pénale est notamment tenue de se récuser lorsqu’elle a un intérêt personnel\ndans l’affaire (let. a). La loi vise aussi bien l’intérêt direct qu’indirect. Il est direct\nlorsque la personne est partie à la procédure ou a un intérêt à l’affaire. Tel sera le cas\nlorsqu’elle se trouve partie dans une cause comparable à l’affaire à trancher. Il y a\négalement risque d’intérêt indirect lorsque la personne est membre de l’association\nou de la personne morale partie à la procédure. Concrètement, c’est de cas en cas\nque la cause de l’empêchement sera examinée. Un magistrat, respectivement un\nmembre de la police, est également récusable, selon l'art. 56 let. f CPP, lorsque\nd'autres motifs, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou\nson conseil, sont de nature à le rendre suspect de prévention. Cette disposition a la\nportée d'une clause générale recouvrant tous les motifs de récusation non\nexpressément prévus aux lettres précédentes. L’obligation de se récuser est ainsi\nexclue de par la simple présence de liens sociaux, de courtoisie, de camaraderie ou\nd’amitié peu étroite (ou ancienne) (MOREILLON/PAREIN-REYMOND, Petit commentaire,\nCode de procédure pénale, 2016, n° 5 ad art. 56 CPP, et la référence ; Jean-Marc\nVERNIORY, in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2019, n° 27s\nad art. 56 CPP).\n\nAux termes de l’art. 58 al. 1 CPP, lorsqu’une partie entend demander la récusation\nd’une personne qui exerce une fonction au sein d’une autorité pénale, elle doit\nprésenter sans délai à la direction de la procédure une demande en ce sens, dès\nqu’elle a connaissance des motifs de récusation. Une requête de récusation ne peut\nainsi pas être déposée à n'importe quel moment au cours du procès, selon la tournure\nque prend celui-ci. Il incombe donc à celui qui se prévaut d'un motif de récusation de\nse manifester sans délai dès la connaissance du motif de récusation. Passé un certain\ntemps, le droit de requérir, éventuellement d'obtenir, la récusation est périmé\n(TF 1B_512/2017 du 30 janvier 2018 consid. 3). Selon le TF, dans la règle, la partie\ndoit agir au plus tard dans les six à sept jours (VERNIORY, op. cit., n° 8 ad art. 58 CPP).\nSelon l’art. 60 al. 1 CPP, les actes de procédure auxquels a participé une personne\ntenue de se récuser sont annulés et répétés si une partie le demande au plus tard\ncinq jours après qu’elle a eu connaissance du motif de la récusation. Ces actes ne\nsont dès lors pas nuls de plein droit, la récusation valant avant tout pour l’avenir\n(VERNIORY, op. cit., n° 1 ad art. 60 CPP).\n\n4.3. Au cas d’espèce, tant la victime que le prévenu avaient connaissance des liens qui\nles unissaient à l’intimé 1 au moment de leur audition. Ni l’un, ni l’autre, n’ont toutefois\nrequis sa récusation dans la semaine qui a suivi leur audition.\n21\n\nLes auditions auxquelles a procédé l’intimé 1, pour autant qu’un motif de récusation\nfut donné, ne pouvaient ainsi être annulées et répétées, étant rappelé que les actes\nne sont pas nuls de plein droit. Pour le surplus, à supposer qu’il se soit récusé, rien\nne permet d’admettre que l’audition des parties menées par un autre inspecteur aurait\nconduit à une autre issue, le lien de causalité naturelle entre la levée de la garde à\nvue et les faits devant manifestement être nié, comme on le verra ci-après.\nFinalement, rien n’empêche, et en particulier pas les dispositions relatives à la\nrécusation, un membre de la police, ou un magistrat, de procéder tant à l’audition du\nprévenu que de celle de la victime. Une telle allégation relève d’une méconnaissance\ngrossière des règles de la procédure pénale.\n\n"}