{"Signatur": "JU_TC_004", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2021-11-16", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_004_CPR-2021-40_2021-11-16.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CPR_2021_40_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c732fb9065995fc392126796dc1dbf44410237854f548cb06d53c016e9d15a6dc516177d7d0136aaa38cfe65a3119ad2f6f&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c732fb9065995fc392126796dc1dbf44410237854f548cb06d53c016e9d15a6dc516177d7d0136aaa38cfe65a3119ad2f6f&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CPR_2021_40", "Checksum": "6511d9947680e745379a4db66a88c7fd"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CPR 2021 40"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Chambre pénale des recours 16.11.2021 CPR 2021 40"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Chambre pénale des recours"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Chambre pénale des recours"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Chambre pénale des recours"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Rejet du recours interjeté c/ l'ordonnance de classement du 6 avril 2021 rendue dans le cadre du drame de Courfaivre | recours contre ordonnance de classement"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:38:01", "Checksum": "0d72c2eab5b3d5e4be6c2a284e32cc88", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Chambre pénale des recours 16.11.2021 CPR 2021 40\nRegeste:\nRejet du recours interjeté c/ l'ordonnance de classement du 6 avril 2021 rendue dans le cadre du drame de Courfaivre | recours contre ordonnance de classement\n\n3.2.1. Ad homicide par négligence\n3.2.1.1. Aux termes de l'art. 117 CP, celui qui, par négligence, aura causé la mort d'une\npersonne sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine\npécuniaire. Agit par négligence quiconque, par une imprévoyance coupable, commet\nun crime ou un délit sans se rendre compte des conséquences de son acte ou sans\nen tenir compte. L'imprévoyance est coupable quand l'auteur n'a pas usé des\nprécautions commandées par les circonstances et par sa situation personnelle (art.\n12 al. 3 CP).\n\nUne condamnation pour homicide par négligence au sens de l'art. 117 CP suppose\nla réalisation de trois éléments constitutifs, à savoir le décès d'une personne, une\nnégligence, ainsi qu'un rapport de causalité naturelle et adéquate entre les deux\npremiers éléments (ATF 122 IV 145 consid. 3 p. 147; cf. plus récemment\nTF 6B_71/2020 du 12 juin 2020 consid. 2.1).\n\nSelon la jurisprudence, lorsqu'il y a eu violation des règles de la prudence, encore\nfaut-il que celle-ci puisse être imputée à faute, c'est-à-dire que l'on puisse reprocher\nà l'auteur, compte tenu de ses circonstances personnelles, d'avoir fait preuve d'un\nmanque d'effort blâmable (ATF 145 IV 154 consid. 2.1 ; 135 IV 56 consid. 2.1).\n\n3.2.1.2. La présente procédure a toutefois ceci de particulier qu’elle est dirigée contre un\npolicier, respectivement une magistrate, auxquels il est reproché de s’être abstenu\nd’ordonner la détention du prévenu. La question de la responsabilité des autorités\npénales s’est posée essentiellement jusqu’à présent au niveau de la réparation des\ndommages causés par un acte illicite d’un agent de l’Etat. Actuellement, le débat se\ndéplace toutefois également sur le plan pénal. En droit suisse, les magistrats peuvent,\nsur le principe, engager leur responsabilité pénale, sous réserve de règles cantonales\nou fédérales contraires (art. 7 al. 2 CPP). Ainsi, la question de la responsabilité pénale\ndu procureur pour ne pas avoir pris, en cours de procédure, les mesures adéquates\nen vue de protéger la société contre un prévenu qu’il savait ou devait savoir\ndangereux se pose (Raphaël ARN/Isoloy MOLANGO, Code de procédure pénale : entre\ntoute puissance du ministère public et responsabilité pénale du procureur, in Dix ans\nde Code de procédure pénale, Neuchâtel, 2020, n° 95 et 97 p. 76s).\n\nLes différentes conditions de punissabilité de l’homicide par négligence seront\nreprises ci-après à l’aulne de la situation spécifique d’un magistrat prévenu d’une telle\ninfraction.\n\n3.2.2. Ad omission de prêter secours\nL'art. 128 CP sanctionne quant à lui le comportement de celui qui n'aura pas prêté\nsecours à une personne qu'il a blessée ou à une personne en danger de mort\nimminent, alors que l'on pouvait raisonnablement l'exiger de lui, étant donné les\ncirconstances.\n19\n\nCette disposition, qui ne requiert pas de position de garant, réprime une mise en\ndanger abstraite par omission. Elle met à la charge de toute personne qui est en\nmesure de le faire l'obligation générale de porter secours à autrui en cas d'urgence,\nsans créer une position de garant. Le secours qui doit être prêté se limite aux actes\npossibles, que l'on peut raisonnablement exiger de l'auteur et qui peuvent être utiles.\nIl s'agit de prendre les mesures commandées par les circonstances et un résultat\nn'est pas exigé (ATF 121 IV 18 consid. 2a p. 20 s. et les références citées).\n\nDans la deuxième hypothèse prévue à l'art. 128 CP, l'obligation de prêter secours\nsuppose que la personne qui en a besoin se trouve en danger de mort imminent,\nquelle que soit la cause de ce danger. Cette notion implique d'abord un danger\nconcret, c'est-à-dire un état de fait dans lequel existe, d'après le cours ordinaire des\nchoses, la probabilité ou un certain degré de possibilité que le bien juridique protégé\nsoit lésé, sans toutefois qu'un degré de probabilité supérieur à 50 % soit exigé\n(ATF 138 IV 57 consid. 4.1.2 ; 121 IV 67 consid. 2b/aa et les références citées). Le\ndanger de mort imminent représente cependant plus que cela. Il est réalisé lorsque\nle danger de mort apparaît si probable qu'il faut être dénué de scrupules pour négliger\nsciemment d'en tenir compte. Quant à la notion d'imminence, elle n'est pas aisée à\ndéfinir. Elle implique en tout cas, outre la probabilité sérieuse de la réalisation du\ndanger concret, un élément d'immédiateté qui est défini moins par l'enchaînement\nchronologique des circonstances que par le lien de connexité directe unissant le\ndanger et le comportement de l'auteur (ATF 121 IV 67 consid. 2b/aa et les références\ncitées).\n\nSur le plan subjectif, l'infraction sanctionnée par l'art. 128 CP est intentionnelle, la\nnégligence ne suffisant pas. Dans la deuxième hypothèse visée par cette disposition,\nl'auteur doit donc savoir que la personne est en danger de mort imminent, avoir\nconscience de sa capacité d'apporter une aide utile et décider de ne pas le faire\n(TF 6B_796/2013 du 30 juin 2014 consid. 2.1.2 ; Aurélien STETTLER, in :\nCommentaire romand, Code pénal II, 2017, n° 15 ad art. 128 CP).\n\n"}