{"Signatur": "JU_TC_004", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2021-11-16", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_004_CPR-2021-40_2021-11-16.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CPR_2021_40_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c732fb9065995fc392126796dc1dbf44410237854f548cb06d53c016e9d15a6dc516177d7d0136aaa38cfe65a3119ad2f6f&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c732fb9065995fc392126796dc1dbf44410237854f548cb06d53c016e9d15a6dc516177d7d0136aaa38cfe65a3119ad2f6f&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CPR_2021_40", "Checksum": "6511d9947680e745379a4db66a88c7fd"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CPR 2021 40"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Chambre pénale des recours 16.11.2021 CPR 2021 40"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Chambre pénale des recours"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Chambre pénale des recours"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Chambre pénale des recours"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Rejet du recours interjeté c/ l'ordonnance de classement du 6 avril 2021 rendue dans le cadre du drame de Courfaivre | recours contre ordonnance de classement"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:38:01", "Checksum": "0d72c2eab5b3d5e4be6c2a284e32cc88", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Chambre pénale des recours 16.11.2021 CPR 2021 40\nRegeste:\nRejet du recours interjeté c/ l'ordonnance de classement du 6 avril 2021 rendue dans le cadre du drame de Courfaivre | recours contre ordonnance de classement\n\n La qualité pour recourir des sœurs de la victime est en revanche discutable dès lors\nque, selon l’art. 121 al. 1 CPP précité, les proches acquièrent les droits procéduraux\ndu lésé dans l’ordre de succession et qu’ils sont en l’occurrence exercés par le fils de\nla victime (cf. TF 6B_902/2018 du 31 octobre 2018 consid. 1.2). Les recourantes,\npour autant que le statut de proches au sens de l’art. 116 al. 2 in fine CPP puisse leur\nêtre reconnu (cf. TF 1B_137/2015 du 1er septembre 2015 consid. 2.1), ne sont pour\nle surplus pas titulaires de prétentions civiles directes contre les intimés (cf. art. 117\nal. 3 et 122 al. 2 CPP). Cette question peut toutefois souffrir de rester indécise, le\nrecours devant quoi qu’il en soit être rejeté au fond.\n\nLa Chambre de céans espère que les considérations qui suivent permettront aux\nrecourants de saisir que la poursuite d’un magistrat ou d’un policier pour homicide\npar négligence, voire omission de prêter secours, est éminemment complexe et que\nleur culpabilité ne saurait résulter du seul constat que si la détention du prévenu avait\nété ordonnée, les faits du 21 octobre 2019 ne se seraient pas produits.\n\nSi le nombre de féminicides en Suisse est évidemment intolérable et si ce fléau\nsociétal justifie certainement que davantage d’outils soient mis en place pour protéger\nles victimes de violences domestiques, ce débat n’est toutefois pas l’objet de la\nprésente procédure.\n17\n\nLa présente procédure se limite à la question de savoir si les décisions prises par les\nintimés durant la procédure ouverte à la suite de la plainte de la victime ont contribué\nà causer le décès de cette dernière, singulièrement s’il peut être reproché aux intimés\nd’avoir commis une infraction pénale, en particulier un homicide par négligence.\n\n2. Le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du\npouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, constatation incomplète\nou erronée des faits, ainsi que pour inopportunité (art. 393 al. 2 CPP ; cf. ég. Bernhard\nSTRÄULI, in Commentaire romand, CPP, 2019, n° 57 ad art. 393 CPP).\n\nIn casu, les recourants ont interjeté recours pour violation du droit et plus\nparticulièrement pour violation du principe in dubio pro duriore déduit des art. 319\nal. 1 et 324 CPP.\n\n3. Selon l'art. 319 al. 1 CPP, le Ministère public ordonne le classement de tout ou partie\nde la procédure lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi\n(let. a), lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b),\nlorsque des faits justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu\n(let. c), lorsqu'il est établi que certaines conditions à l'ouverture de l'action pénale ne\npeuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus\n(let. d) ou lorsqu'on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de\ndispositions légales (let. e). L'art. 319 al. 2 CPP prévoit encore deux autres motifs de\nclassement exceptionnels, à savoir l’intérêt de la victime et le consentement de celleci au classement.\n\n3.1. De manière générale, les motifs de classement sont ceux « qui déboucheraient à\ncoup sûr ou du moins très probablement sur un acquittement ou une décision similaire\nde l'autorité de jugement » (Message du Conseil fédéral du 21 décembre 2005 relatif\nà l'unification du droit de la procédure pénale [ci-après : Message], FF 2006 pp. 1057\nss, spéc. 1255). La décision de classer la procédure doit être prise en application du\nprincipe in dubio pro duriore, qui signifie qu’en règle générale, un classement ou une\nnon-entrée en matière ne peut être prononcé par le Ministère public que lorsqu’il\napparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la\npoursuite pénale ne sont pas remplies. La procédure doit se poursuivre lorsqu’une\ncondamnation apparaît plus vraisemblable qu’un acquittement ou lorsque les\nprobabilités d’acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en\nparticulier en présence d’une infraction grave. En effet, en cas de doute s’agissant de\nla situation factuelle ou juridique, ce n’est pas à l’autorité d’instruction ou d’accusation\nmais au juge matériellement compétent qu’il appartient de se prononcer (ATF 143 IV\n241 consid. 2.2.1 = JdT 2017 IV 357 ; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.1 et les références\ncitées ; TF 6B_310/2020 du 17 juillet 2020 consid. 2.1 ; TF 6B_199/2020 du 9 avril\n2020 consid. 3.1). En revanche, le Ministère public doit classer la procédure s’il\napparaît, sur la base de faits assez clairs pour qu’il n’y ait pas lieu de s’attendre à une\nappréciation différente de l’autorité de jugement (ATF 143 IV 241 précité), qu’un\nrenvoi aboutirait selon toute vraisemblance à un acquittement.\n18\n\n3.2. En l’espèce, bien que la procédure n’ait pas formellement été ouverte contre les\nintimés, cette dernière a été dirigée à leur encontre sous la prévention d’homicide par\nnégligence, respectivement d’omission de prêter secours.\n\n"}