{"Signatur": "JU_TC_004", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2021-11-16", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_004_CPR-2021-40_2021-11-16.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CPR_2021_40_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c732fb9065995fc392126796dc1dbf44410237854f548cb06d53c016e9d15a6dc516177d7d0136aaa38cfe65a3119ad2f6f&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c732fb9065995fc392126796dc1dbf44410237854f548cb06d53c016e9d15a6dc516177d7d0136aaa38cfe65a3119ad2f6f&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CPR_2021_40", "Checksum": "6511d9947680e745379a4db66a88c7fd"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CPR 2021 40"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Chambre pénale des recours 16.11.2021 CPR 2021 40"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Chambre pénale des recours"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Chambre pénale des recours"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Chambre pénale des recours"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Rejet du recours interjeté c/ l'ordonnance de classement du 6 avril 2021 rendue dans le cadre du drame de Courfaivre | recours contre ordonnance de classement"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:38:01", "Checksum": "0d72c2eab5b3d5e4be6c2a284e32cc88", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Chambre pénale des recours 16.11.2021 CPR 2021 40\nRegeste:\nRejet du recours interjeté c/ l'ordonnance de classement du 6 avril 2021 rendue dans le cadre du drame de Courfaivre | recours contre ordonnance de classement\n\n Finalement, sur le fond, les recourants se limitent pour l’essentiel à soutenir que si la\ndétention du prévenu avait été ordonnée, les faits du 21 octobre 2019 n’auraient pas\neu lieu. Cela n’est toutefois pas contesté. Le raisonnement du ministère public ne\ns’arrête toutefois pas là et le recours est muet sur les autres conditions de\npunissabilité, en particulier s’agissant de la position de garant de l’intimée 2, de l’acte\nillicite, ainsi que du lien de causalité adéquate.\n\nLe recours apparaît dès lors irrecevable sur ce point.\n\n1.2. Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification\nd'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci (art. 382 al. 1 CPP).\n\n1.2.1. On entend par partie plaignante le lésé qui déclare expressément vouloir participer à\nla procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil (art. 118 al. 1 CPP). Le\nlésé est celui dont les droits ont été touchés directement par une infraction (art. 115\nal. 1 CPP). Selon la jurisprudence, est atteint directement dans ses droits le titulaire\ndu bien juridique protégé par la norme, même si ce bien n'est pas unique. Celui qui\nsuccède à une partie lésée dans ses droits n'est qu'indirectement atteint et ne peut\npas, sous réserve notamment du cas prévu à l'art. 121 al. 1 CPP, se voir reconnaître\nla qualité de partie plaignante (ATF 146 IV 76 consid. 2.2.1).\n\nAux termes de l'art. 121 al. 1 CPP, si le lésé décède sans avoir renoncé à ses droits\nde procédure, ceux-ci passent à ses proches au sens de l'art. 110 al. 1 CP, dans\nl'ordre de succession. En tant que les conditions ressortant de cette disposition sont\nréunies, les proches sont alors autorisés à participer à la procédure comme parties\nplaignantes en agissant à choix sur les plans pénal et civil, cumulativement ou\nalternativement (cf. art. 119 al. 2 CPP). L'art. 121 al. 1 CPP consacre dès lors une\nexception au principe selon lequel seule la partie directement lésée peut revêtir la\nqualité de partie plaignante (ATF 146 IV 76 consid. 2.2.1).\n\nLa notion de partie visée à l'art. 382 CPP doit être comprise au sens des art. 104 et\n105 CPP, l'art. 104 al. 1 let. b CPP reconnaissant notamment cette qualité à la partie\nplaignante.\n\nL'articulation du CPP ne permet pas de déduire que le rôle procédural de la partie\nplaignante doit être limité à la première instance. A cet égard, l'exigence d'un intérêt\njuridiquement protégé que pose l'art. 382 al. 1 CPP n'a pas à s'interpréter dans un\nsens étroit. En particulier, cette disposition n'impose pas à la partie plaignante la prise\neffective de conclusions civiles dans la procédure pénale, l'art. 119 al. 2 let. a CPP\nsous-tendant un intérêt juridique indépendamment de toute prétention civile. Par\nconséquent, pour justifier d'un tel intérêt, il suffit d'être lésé au sens de l'art. 115 al. 1\nCPP. Une autre approche aboutirait à une interprétation incohérente du CPP.\n16\n\nEn envisageant par exemple le cas où le prévenu serait un agent public, comme un\npolicier ou un médecin, le lésé, qui ne pourrait émettre aucune prétention civile à\nl'égard de celui-ci en raison de la responsabilité primaire du canton concerné, pourrait\nparticiper à la procédure de première instance, mais serait par la suite privé de voies\nde droit. Une telle scission n'est en rien justifiée par la systématique du CPP (ATF\n146 IV 76 consid. 2.2.2 ; ATF 142 IV 82 consid. 3.2, in JdT 2017 IV 85 ).\n\n1.2.2. En l’espèce, le recours est également muet sur cette question pourtant essentielle.\n\nIl n'est pas contesté en l'espèce que D.________, en tant que fils de la personne\nlésée décédée, est un proche au sens de l'art. 121 al. 1 CPP, respectivement de\nl'art. 110 al. 1 CP. Il n'est pas non plus contesté qu’il est l’un des héritiers légaux les\nplus proches de cette dernière (cf. art. 457 al. 1 CC). Ainsi, conformément à la règle\nde l'art. 121 al. 1 CPP, D.________ était légitimé à se constituer partie plaignante\ndurant la procédure préliminaire (cf. art. 118 al. 1 CPP) et était donc fondé à\ndemander la poursuite et la condamnation des personnes susceptibles d’être\npénalement responsables de l'infraction dénoncée (cf. art. 119 al. 2 let. a CPP).\n\nDans cette mesure, D.________ pouvait justifier, au regard de l'art. 382 al. 1 CPP,\nd'un intérêt juridiquement protégé à l'annulation de l'ordonnance de classement qu’il\ns’est vu notifier. Dès lors que, par l'effet de l'art. 121 al. 1 CPP, il fait valoir les droits\nde procédure de sa mère décédée, qui a été directement lésée par l'infraction\ndénoncée (cf. art. 115 al. 1 CPP et 117 CP), il n'est pas nécessaire qu'il puisse se\nprévaloir d'avoir lui-même été personnellement lésé par cette infraction.\n\n"}