{"Signatur": "JU_TC_004", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2021-11-16", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_004_CPR-2021-40_2021-11-16.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CPR_2021_40_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c732fb9065995fc392126796dc1dbf44410237854f548cb06d53c016e9d15a6dc516177d7d0136aaa38cfe65a3119ad2f6f&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c732fb9065995fc392126796dc1dbf44410237854f548cb06d53c016e9d15a6dc516177d7d0136aaa38cfe65a3119ad2f6f&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CPR_2021_40", "Checksum": "6511d9947680e745379a4db66a88c7fd"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CPR 2021 40"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Chambre pénale des recours 16.11.2021 CPR 2021 40"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Chambre pénale des recours"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Chambre pénale des recours"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Chambre pénale des recours"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Rejet du recours interjeté c/ l'ordonnance de classement du 6 avril 2021 rendue dans le cadre du drame de Courfaivre | recours contre ordonnance de classement"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:38:01", "Checksum": "0d72c2eab5b3d5e4be6c2a284e32cc88", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Chambre pénale des recours 16.11.2021 CPR 2021 40\nRegeste:\nRejet du recours interjeté c/ l'ordonnance de classement du 6 avril 2021 rendue dans le cadre du drame de Courfaivre | recours contre ordonnance de classement\n\nN. Dans sa détermination du 20 juillet 2021, l’intimée 2 a conclu, sous suite de frais et\ndépens, au rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité. Elle conteste les griefs\nsoulevés à l’encontre de son attitude et de sa décision et nie l’existence d’un lien de\ncausalité entre ces derniers et l’événement dramatique ayant coûté la vie de la\nvictime. Elle soutient en substance qu’aucun acte illicite ne peut lui être reproché,\nrespectivement qu’il ne peut en aucun cas être retenu que sa décision de ne pas avoir\nrequis la détention du prévenu était insoutenable au vu des critères sur lesquels elle\ns’est fondée et des informations en sa possession. S’agissant de l’existence d’un lien\nde causalité entre les actes qui lui sont reprochés et le décès de la victime, l’intimée\n2 rappelle qu’il s’est écoulé une semaine entre sa décision et le passage à l’acte de\nl’auteur et qu’il n’a pas été possible d’admettre qu’au moment de la décision, le risque\nd’homicide était présent et identifiable. Partant, elle nie l’existence d’un lien de\ncausalité adéquate entre sa décision et le décès de la victime. Ainsi, le classement\nde la procédure pénale s’imposait.\n\nO. Les recourants ont confirmé leurs conclusions le 6 septembre 2021 et requis la\nproduction par la Police jurassienne de tous les mails envoyés par l’intimé 1 et la\nprocureure, dès le 12 octobre 2019 et ceci jusqu’au 21 octobre 2019, ainsi que la\nproduction par le Ministère public de tous les mails de la procureure reçus ou\nadressés avec, comme destinataire, notamment l’inspecteur. Ils arguent pour\nl’essentiel que si le prévenu avait été mis détention, les faits du 21 octobre 2019\nn’auraient pas eu lieu.\n\nP. Il sera revenu, ci-après, en tant que de besoin, sur les autres éléments du dossier.\n14\n\nEn droit :\n\n1. La Chambre pénale des recours est compétente pour connaître du présent recours\n(art. 393 al. 1 let. a CPP et 23 let. b LiCPP).\n\n1.1. L'art. 385 al. 1 CPP énonce que si le code exige que le recours soit motivé, la\npersonne ou l'autorité qui recourt doit indiquer, précisément, les points de la décision\nqu'elle attaque (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les\nmoyens de preuve qu'elle invoque (let. c). Les motifs au sens de l'art. 385 al. 1 let. b\nCPP doivent être étayés par le recourant sous l'angle des faits et du droit\n(TF 1B_363/2014 du 7 janvier 2015 consid. 2.1 et les références).\n\nSelon l'art. 385 al. 2 CPP, si le mémoire ne satisfait pas à ces exigences, l'autorité de\nrecours le renvoie au recourant afin que ce dernier le complète dans un bref délai. Si,\naprès l'expiration de ce délai supplémentaire, le mémoire ne satisfait toujours pas à\nces exigences, l'autorité de recours n'entre pas en matière. Une telle possibilité ne\npeut toutefois être offerte au recourant que lorsque l'exposé de son mémoire est\ninsuffisant et que le défaut de motivation peut être facilement corrigé suite à\nl'indication donnée par l'autorité. Tel n'est pas le cas lorsque le recourant n'a même\npas entamé la critique des motifs retenus par l'autorité intimée ; l'autorité de recours\nn'a alors pas à fixer de délai supplémentaire. L'autorité de deuxième instance n'a en\neffet pas à s'inquiéter du fait que le recourant présente une argumentation optimale\n(cf. not. TF 6B_510/2020 du 15 septembre 2020 consid. 2.2, TF 6B_120/2016 du 20\njuin 2016 consid. 3.1; ZIEGLER/KELLER, in Basler Kommentar, Schweizerische\nStrafprozessordnung, 2014, n° 3-4 ad art. 385).\n\nEn l’espèce, le procureur e.o. a en substance retenu que le classement de la\nprocédure se justifiait dès lors que le renvoi des intimés devant un tribunal sous la\nprévention d’homicide par négligence, voire d’omission de prêter secours, ne pourrait\nque conduire à un acquittement. S’agissant de l’intimé 1, le procureur e.o. a nié tout\nlien de causalité naturelle entre les événements du 21 octobre 2019 et sa décision de\nne pas maintenir le prévenu en garde à vue. Quant à l’intimée 2, il a admis un tel lien.\nEn revanche, il a considéré que l’intimée 2, en tant que procureure, n’avait pas de\nposition de garant, que, pour autant qu’une omission d’agir puisse lui être reprochée,\nelle ne pouvait l’être fautivement, et que le lien de causalité adéquate faisait défaut.\n\nDans leur recours, les recourants reviennent sur les faits de la procédure, sans\npréciser toutefois en quoi leur version devrait conduire à une autre décision. Ils\nmettent également en avant plusieurs actes ou omissions des autorités, qu’ils\nqualifient de carences procédurales, en particulier le fait que les échanges de procèsverbaux par mail entre les intimés ne soient pas au dossier, que la victime n’ait pas\nété informée de la possibilité d’assister à l’audition de son époux, etc., sans toutefois\nmotiver en quoi ces éléments seraient de nature à influer sur le lien de causalité\nnaturelle, respectivement adéquate, nié par le ministère public.\n15\n\n"}