{"Signatur": "JU_TC_004", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2021-11-16", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_004_CPR-2021-40_2021-11-16.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CPR_2021_40_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c732fb9065995fc392126796dc1dbf44410237854f548cb06d53c016e9d15a6dc516177d7d0136aaa38cfe65a3119ad2f6f&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c732fb9065995fc392126796dc1dbf44410237854f548cb06d53c016e9d15a6dc516177d7d0136aaa38cfe65a3119ad2f6f&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CPR_2021_40", "Checksum": "6511d9947680e745379a4db66a88c7fd"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CPR 2021 40"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Chambre pénale des recours 16.11.2021 CPR 2021 40"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Chambre pénale des recours"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Chambre pénale des recours"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Chambre pénale des recours"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Rejet du recours interjeté c/ l'ordonnance de classement du 6 avril 2021 rendue dans le cadre du drame de Courfaivre | recours contre ordonnance de classement"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:38:01", "Checksum": "0d72c2eab5b3d5e4be6c2a284e32cc88", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Chambre pénale des recours 16.11.2021 CPR 2021 40\nRegeste:\nRejet du recours interjeté c/ l'ordonnance de classement du 6 avril 2021 rendue dans le cadre du drame de Courfaivre | recours contre ordonnance de classement\n\n Le procureur e.o. a par conséquent retenu qu’un renvoi de la procureure et de\nl’inspecteur devant un tribunal sous la prévention d’homicide par négligence, voire\nd’omission de prêter secours, ne pourrait conduire qu’à un acquittement, de sorte que\nle classement de la procédure devait être prononcé.\n12\n\nI. Par recours du 23 avril 2021, complété le 31 mai 2021, les recourants ont conclu,\nsous suite de frais et dépens, à ce que le recours soit déclaré recevable et bien fondé,\nà la désignation de Me Frédéric Hainard comme mandataire d’office de D.________\net B.________, au constat que l’ordonnance de classement est contraire au droit,\npartant à l’annulation de celle-ci ainsi qu’à ce qu’il soit ordonné au procureur\nextraordinaire de renvoyer et soutenir l’accusation devant le Tribunal de première\ninstance, au titre d’omission de prêter secours et d’homicide par négligence, de\nl’intimée 2 et de l’intimé 1.\n\nAprès avoir repris, dans la partie en fait de leur recours, divers éléments du dossier\nqui auraient dû interpeller la procureure, ainsi que des erreurs dans la gestion et la\ntenue du dossier, les recourants exposent, dans la partie en droit, que l’intimé 1 aurait\ndû se récuser compte tenu de ses liens avec la victime et son époux, étant précisé\nqu’il a assisté à leur mariage. Il a en outre pris la liberté de libérer le prévenu, en\nviolation des dispositions du CPP et de la directive du Ministère public. Dans la\nmesure où il ne s’est pas récusé, se pose la question de la nullité ou de l’annulabilité\ndes actes de procédure qu’il a effectués « et le vice que ceux-ci représentent dans le\ncadre d’absence d’information à la procureure au titre de la directive du Ministère\npublic et des dispositions du CPP, qui prescrivent l’information directe aux\nmagistrats ». Le lien de causalité n’est par conséquent manifestement pas rompu\ns’agissant de l’intimé 1. Les recourants reprochent ainsi à l’intimé 1 d’avoir, en\nremettant en liberté le prévenu, lié la procureure, qui n’avait plus d’autre choix que de\nprononcer des mesures de substitution. S’agissant de la procureure, elle devait, au\nregard de la législation sur les violences conjugales, ordonner la détention du prévenu\npour risque d’un passage à l’acte. Cette dernière a toutefois immédiatement décidé\nde prendre des mesures de substitution et s’est, selon eux, davantage intéressée aux\nanimaux du couple qu’à la santé de la victime.\n\nCompte tenu de ces éléments et en application du principe in dubio pro duriore\napplicable, les recourants estiment que les conditions posées pour le prononcé d’un\nclassement à l’encontre des intimés n’étaient pas réunies, un lien de causalité existant\nentre le comportement fautif des intimés et la mort de la victime.\n\nJ. Par décision du 3 mai 2021, la Chambre pénale des recours a rejeté la demande de\nrécusation des recourants, formulée dans le corps du texte de la partie en droit du\nmémoire du recours du 23 avril 2021, et formée à l’encontre des membres du Tribunal\ncantonal composant la Chambre pénale des recours, ainsi que les autres membres\ndudit tribunal.\n\nK. Les recourants ont spontanément pris position le 3 mai 2021, en se référant à un arrêt\ndu Tribunal fédéral traitant de la récusation d’un magistrat. Ils soutiennent que cet\narrêt est transposable aux intimés qui n’ont pas, à tort, informé la victime de la\nlibération de son époux.\n\nD.________ et B.________ ont en outre complété leur requête d’assistance\njudiciaire, tel que requis, le 31 mai 2021.\n13\n\nL. Dans sa prise de position du 15 juin 2021, le procureur e.o. a conclu au rejet du\nrecours, dans la mesure de sa recevabilité, en ce sens qu’il doute que le seuil de\nmotivation minimale soit atteint. Il relève également que l’assistance judiciaire devrait\nêtre rejetée en procédure de recours, celle-ci ayant exceptionnellement été accordée\nà D.________ pour la procédure devant le Ministère public.\n\nM. L’intimé 1 a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet du recours dans la mesure\nde sa recevabilité, dans sa détermination du 16 juillet 2021. A l’instar du procureur\ne.o., l’intimé considère que le mémoire de recours ne satisfait pas aux exigences de\nmotivation suffisante. Sur le fond, il conteste certaines critiques faites à son encontre,\nen particulier l’existence d’un cas de récusation. Bien qu’il admette avoir participé au\nmariage de la victime longtemps auparavant, il souligne qu’il n’entretenait plus aucun\nlien avec les époux en cause depuis de nombreuses années et ajoute qu’au\ndemeurant aucune récusation n’a jamais été demandée par les intéressés à son\nencontre. Un lien ne peut du reste être établi entre l’absence de récusation et la mort\nde la victime. Un lien de causalité ne peut également être retenu entre l’absence de\nmaintien en garde à vue du prévenu et le décès de son épouse. Il estime dès lors que\nsa responsabilité dans l’événement dramatique ne saurait être engagée.\n\n"}