{"Signatur": "JU_TC_004", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2021-11-16", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_004_CPR-2021-40_2021-11-16.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CPR_2021_40_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c732fb9065995fc392126796dc1dbf44410237854f548cb06d53c016e9d15a6dc516177d7d0136aaa38cfe65a3119ad2f6f&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c732fb9065995fc392126796dc1dbf44410237854f548cb06d53c016e9d15a6dc516177d7d0136aaa38cfe65a3119ad2f6f&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CPR_2021_40", "Checksum": "6511d9947680e745379a4db66a88c7fd"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CPR 2021 40"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Chambre pénale des recours 16.11.2021 CPR 2021 40"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Chambre pénale des recours"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Chambre pénale des recours"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Chambre pénale des recours"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Rejet du recours interjeté c/ l'ordonnance de classement du 6 avril 2021 rendue dans le cadre du drame de Courfaivre | recours contre ordonnance de classement"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:38:01", "Checksum": "0d72c2eab5b3d5e4be6c2a284e32cc88", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Chambre pénale des recours 16.11.2021 CPR 2021 40\nRegeste:\nRejet du recours interjeté c/ l'ordonnance de classement du 6 avril 2021 rendue dans le cadre du drame de Courfaivre | recours contre ordonnance de classement\n\nLes objets utilisés par ce dernier sont une espèce de scalpel dont on pense qu’il\nservait ordinairement à des travaux de taxidermie et un couteau de chasse. Aucun\nd’eux ne tombe sous les coups de la législation sur les armes. Il est possible que le\npremier de ces objets ait été rangés à la salle de bain et le second se trouvait très\nprobablement dans un étui accroché au pantalon de chasse de E.A.________. On\npeut ainsi penser que l’un des conjoints s’est saisi du scalpel dans la première phase\nde la dispute et que les premières blessures ont été causées au moyen de cet\ninstrument. Par la suite, alors qu’il était déjà ensanglanté, E.A.________ est allé\nchercher son couteau de chasse avec lequel il a égorgé sa femme avant de se donner\nla mort.\n\nLes constatations faites par les médecins légistes permettent encore d’affirmer que\nles conjoints ont entretenu une relation sexuelle (si l’on ne peut affirmer\nscientifiquement qu’elle eut lieu avant le décès de F.A.________, c’est tout de même\nce qu’il est permis de déduire de la chronologie des événements et de la psychologie\nde E.A.________) mais il n’est pas possible de savoir si cette relation était librement\nconsentie ou non. Compte tenu de ce qui s’était passé la semaine précédente, on\npeut supposer que non.\n\nA l’appui de l’hypothèse selon laquelle les intentions homicides de E.A.________ ne\nsont survenues qu’au cours de la dispute, on doit encore relever qu’alors qu’il\ndisposait d’une panoplie d’armes blanches assez fournie (sans parler des armes de\nchasse qui étaient chez son père), celles qui ont été utilisées l’ont sans doute été pour\nla seule raison qu’elles étaient à portée de main au mauvais moment mais rien ne\nsemblait les prédestiner à un pareil usage : la lame du scalpel mesure à peine cinq\ncentimètres et n’est guère solide (elle s’est d’ailleurs cassée au cours de la lutte),\ntandis que celle du couteau de chasse mesure neuf centimètres (D.10022) et, de\ntoute façon, l’intéressé ne l’avait pas sur lui au moment où les coups ont commencé.\n\nDans le même ordre d’idée, le moyen utilisé par E.A.________ pour mettre fin à ses\njours, soit de s’égorger lui-même, est tellement inhabituel et violent que l’on ne\nparvient pas à se convaincre qu’il l’ait prémédité ».\n11\n\nH. Après avoir informé les recourants le 14 janvier 2020 qu’il entendait rendre une\nordonnance de classement (dossier MP 4988/2019, vol. II, p. 360ss), le procureur\ne.o. a, par ordonnance de classement du 6 avril 2021, classé la procédure ouverte\naux fins de déterminer les causes et les circonstances des décès de la victime et du\nprévenu.\n\nLe procureur e.o. a, dans un premier temps, identifié trois moments où une inaction\nfautive aurait pu intervenir : le dimanche 13 octobre 2019, suite à la libération du\nprévenu après son audition par la police, le 14 octobre 2019, après son audition par\nla procureure ou durant la semaine du 14 octobre au 21 octobre 2019, notamment\naprès les appels téléphoniques de la proche famille. Une inaction fautive dans cette\ndernière hypothèse a d’emblée été écartée, dès lors que les mesures de substitution\nprononcées ne peuvent être révoquées au profit d’une détention préventive qu’en cas\nde violation de ces dernières. Or, au jour du drame, rien n’indiquait que le prévenu ne\ns’y était pas conformé et les craintes de la famille n’étaient pas étayées par des\néléments concrets. S’agissant ensuite de l’événement du dimanche soir 13 octobre\n2019, le malentendu entre l’inspecteur et la procureure n’a eu aucune incidence sur\nla suite des événements, puisque le fait que le prévenu n’ait pas été retenu le\ndimanche soir n’a pas joué de rôle dans la décision prise par la procureure, ce qui est\ncorroboré par le fait que la procureure avait mandaté deux gendarmes pour l’audition\ndu 14 octobre 2019 ce qui ne pouvait se justifier qu’en vue d’une possible arrestation.\nLes gendarmes étaient par ailleurs restés à l’extérieur, de sorte qu’il ne s’agissait pas\nd’une mesure de sécurité. Reste la décision prise par la procureure le 14 octobre\n2019. Dès lors que, selon le texte de l’art. 221 CPP, la détention provisoire peut être\nordonnée et non doit, l’existence d’une position de garant ne peut être imputée à la\nprocureure en cause et, ainsi, une omission d’agir de sa part ne saurait être fautive.\nQuoiqu’il en soit, et bien que le lien de causalité naturelle soit donné, dès lors qu’il est\névident que si le prévenu avait été détenu le 21 octobre 2019, il n’aurait pas pu agir\ncomme il l’a fait, le lien de causalité adéquate fait en tous les cas ici défaut. Pour\nqu’un tel lien soit admis, il faudrait que les intentions homicides du prévenu aient eu\nun tel degré de vraisemblance que tout autre hypothèse ne puisse être\nraisonnablement soutenue. Tel n’est pas le cas, étant rappelé que les magistrats ont\nun bref délai à disposition pour se déterminer et que même si l’expert retient, au terme\nd’un rapport fouillé faisant appel aux connaissances les plus pointues, que plusieurs\nsignaux étaient au rouge, il relève également que le passage à l’acte n’était pas\nprécédé de signes annonciateurs évidents, que les éléments pris en compte par la\nprocureure n’étaient pas dénués de pertinence et que la prévision reste dans ce\ndomaine un art aléatoire.\n\n"}