{"Signatur": "JU_TC_004", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2021-11-16", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_004_CPR-2021-40_2021-11-16.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CPR_2021_40_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c732fb9065995fc392126796dc1dbf44410237854f548cb06d53c016e9d15a6dc516177d7d0136aaa38cfe65a3119ad2f6f&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c732fb9065995fc392126796dc1dbf44410237854f548cb06d53c016e9d15a6dc516177d7d0136aaa38cfe65a3119ad2f6f&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CPR_2021_40", "Checksum": "6511d9947680e745379a4db66a88c7fd"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CPR 2021 40"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Chambre pénale des recours 16.11.2021 CPR 2021 40"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Chambre pénale des recours"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Chambre pénale des recours"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Chambre pénale des recours"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Rejet du recours interjeté c/ l'ordonnance de classement du 6 avril 2021 rendue dans le cadre du drame de Courfaivre | recours contre ordonnance de classement"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:38:01", "Checksum": "0d72c2eab5b3d5e4be6c2a284e32cc88", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Chambre pénale des recours 16.11.2021 CPR 2021 40\nRegeste:\nRejet du recours interjeté c/ l'ordonnance de classement du 6 avril 2021 rendue dans le cadre du drame de Courfaivre | recours contre ordonnance de classement\n\nF.1.1. Le gendarme J.________ a expliqué en substance avoir uniquement fonctionné en\ntant que greffier, avoir moins d’expérience que l’intimé 1, mais n’avoir pas été surpris\npar la façon dont les choses s’étaient déroulées. Au vu de l’audition du prévenu, le\nfait qu’il n’ait pas été maintenu en garde à vue lui a paru cohérent.\n\nF.1.2. L’intimé 1 a expliqué que, sur la base de l’audition de la victime, son intention était de\nsuggérer l’arrestation du prévenu. Il a toutefois estimé en cours d’audition du prévenu\nque sa mise en détention ne se justifiait pas, dès lors qu’il ne contestait pas\nconcrètement les faits, même si son interprétation était certes différente de celle de\nson épouse, il était calme, semblait avoir compris la situation, être en mesure de\nl’accepter et ne s’était jamais montré violent par le passé. L’intimé 1 s’est ensuite\nexpliqué sur le quiproquo qu’il y a eu avec l’intimée 2 sur le maintien ou non du\nprévenu en garde à vue. Il estimait que cette décision était de sa compétence.\n\nF.1.3. L’intimée 2 a confirmé avoir été surprise, en lisant, le lendemain, le journal des\ncommunications de police, de constater que le prévenu avait été libéré, dès lors\nqu’elle estimait que cette décision était de sa compétence. Alors qu’elle pensait qu’il\nserait conduit par la gendarmerie, le prévenu est venu seul à son audience, mais\nl’intimée 2 avait fait réserver une cellule et requis l’intervention de deux gendarmes,\nqui sont restés dans le couloir, pour le cas où elle déciderait de l’arrêter. Elle y a\ntoutefois renoncé en cours d’audition pour les motifs suivants : il reconnaissait les\nfaits, même s’il leur donnait sa propre subjectivité ; il était conscient que sa relation\navec son épouse était terminée et il avait obtenu les deux relations sexuelles qu’il\nvoulait ; il était capable d’introspection, faisant état d’un sentiment de honte ; il s’était\nmuni d’une arme factice ; il était intelligent ; il avait une vie sentimentale stable ; son\ncasier était vierge ; il était soutenu par ses parents et disait tenir à ses enfants. Le fait\nque le prévenu ait été libéré la veille n’a pas été déterminant dans sa décision.\n8\n\nElle n’avait en outre pas préparé les mesures de substitution à l’avance, sa décision\nn’étant pas encore prise.\n\nF.2. Dans son rapport d’expertise du 24 juillet 2020 (dossier MP 4988/2019, vol. II, p. 169\nà 238), N.________, psychologue et criminologue, chef de service adjoint au Service\npénitentiaire du canton de Neuchâtel, a expliqué en détail différentes méthodes\nd’analyse de la dangerosité et du risque de récidive existantes. Appliquées au\nprévenu, il retient que le risque peut être considéré comme élevé selon ODARA,\nmodéré selon SARA, faible selon la typologie de Holtzworth-Munrue et Stuart, et\nélevé selon les warnings behaviors de Meloy et al., ainsi que selon les avertisseurs\nde féminicide de Campbell. Plusieurs signaux pouvaient ainsi être considérés comme\nétant au rouge d’un point de vue de la psycho-criminologie, objectivés au travers des\ndivers outils cités ci-dessus. Les autorités de poursuite pénale jurassienne ont\ntoutefois procédé à cette analyse sans support ou aide extérieure (jugement\nprofessionnel non structuré, dit outil de première génération), étant précisé que des\nsupports de type ODARA, SARA, ou les typologies des auteurs/séparation ne sont\npas utilisés en Suisse romande à l’heure actuelle par des polices ou ministères\npublics, ou alors via des unités spéciales, et que la grande majorité des autorités de\npoursuite pénale, dépourvues d’unités spécialisées, procèdent ainsi. La faiblesse du\njugement professionnel de première génération est de privilégier des signes au\ndétriment d’autres et en l’occurrence, d’avoir porté une attention marquée à l’attitude\ndu prévenu à la suite des faits et à ses antécédents, là où les autres grilles\nquestionnent davantage le passé et les faits. Le prévenu est parvenu, de manière\ncrédible, et sans que cela ne puisse être reproché aux autorités, à brouiller les pistes.\nSelon l’expert, il est difficile de répondre à la question de l’influence de l’incarcération\ndu prévenu sur le risque de passage à l’acte, puisqu’il est autant admis que\nl’arrestation peut avoir un léger effet bénéfique sur l’exposition à la récidive, que le\nfait qu’elle ne ferait que retarder la récidive.\n\nG. En dépit des actes d’instruction effectués, le déroulement exact des faits du 21\noctobre 2019 n’a pas pu être établi. Dans l’ordonnance attaquée, le procureur e.o. a\nrésumé les faits de cette matinée établis par les pièces du dossier, a relevé les zones\nd’ombres, mis en exergue les diverses hypothèses possibles, puis a expliqué pour\nquelles raisons il retenait une hypothèse plus vraisemblable qu’une autre dans ces\ncas. La Chambre de céans fait sien le raisonnement du procureur e.o., lequel n’est\ndu reste pas contesté par les parties. Ce résumé des faits (p. 4ss de la décision\nattaquée) est repris ci-après. Le déroulé exact de cette journée n’a quoi qu’il en soit\npas d’influence sur l’issue de la présente procédure.\n\n"}