{"Signatur": "JU_TC_004", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2021-11-16", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_004_CPR-2021-40_2021-11-16.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CPR_2021_40_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c732fb9065995fc392126796dc1dbf44410237854f548cb06d53c016e9d15a6dc516177d7d0136aaa38cfe65a3119ad2f6f&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c732fb9065995fc392126796dc1dbf44410237854f548cb06d53c016e9d15a6dc516177d7d0136aaa38cfe65a3119ad2f6f&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CPR_2021_40", "Checksum": "6511d9947680e745379a4db66a88c7fd"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CPR 2021 40"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Chambre pénale des recours 16.11.2021 CPR 2021 40"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Chambre pénale des recours"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Chambre pénale des recours"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Chambre pénale des recours"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Rejet du recours interjeté c/ l'ordonnance de classement du 6 avril 2021 rendue dans le cadre du drame de Courfaivre | recours contre ordonnance de classement"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:38:01", "Checksum": "0d72c2eab5b3d5e4be6c2a284e32cc88", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Chambre pénale des recours 16.11.2021 CPR 2021 40\nRegeste:\nRejet du recours interjeté c/ l'ordonnance de classement du 6 avril 2021 rendue dans le cadre du drame de Courfaivre | recours contre ordonnance de classement\n\n Le 14 octobre 2019, la victime a contacté la police à 10 heures 40 afin de savoir pour\nquelle raison son mari était libre. Son interlocuteur lui a suggéré de contacter le\nMinistère public (dossier MP 4988/2019, vol. I, K.263), ce qu’elle a fait quelques\nminutes plus tard (dossier MP 4804/2019 K. 101). La procureure l’a alors informée\nqu’elle allait procéder à l’audition de son époux et qu’elle la renseignerait ensuite sur\nles dispositions prises. A l’issue de ladite audition, la procureure a recontacté la\nvictime et lui a fait part des mesures de substitution convenues, en lui signalant qu’elle\npouvait appeler la police si ces mesures n’étaient pas respectées.\n6\n\nB.________, a également contacté le Ministère public, respectivement une commisgreffière, le 15 octobre 2019 (dossier MP 4804/2019 p. 103), pour contester la mise\nen liberté du prévenu, en précisant qu’elle et sa sœur avaient très peur, ce d’autant\nplus que le prévenu a demandé à son père de lui prêter un fusil de chasse pour aller\nchasser, ce que ce dernier a toutefois refusé. Selon les souvenirs de la commisgreffière en cause, B.________ a appelé une seconde fois, soit à la même date, soit\nle lendemain, pour lui faire part une nouvelle fois de son inquiétude. L’employée du\nMinistère public lui a indiqué qu’en cas de non-respect des mesures de substitution,\nsa sœur pouvait appeler la police (dossier MP 4988/2019, vol. I, K. 237).\n\nLe 15 octobre 2019 (dossier MP 4988/2019 A.12s et MP 4804/2019 A.39),\nl’inspecteur a envoyé un message WhatsApp à la victime, afin d’avoir copie de la\nphoto du verre de vin dont elle avait fait état lors de son audition. A cette occasion,\nelle lui a précisé qu’elle ne se sentait pas tranquille. L’agent de police lui a rappelé\nqu’en cas de violation des mesures de substitution, elle pouvait contacter la police.\nLe 16 octobre 2019 (dossier MP 4988/2019, vol. I, K. 242), la sœur de la victime a\ntenté de joindre L.________, procureur général, lequel avait repris la direction de la\nprocédure de ce dossier. Il lui a été demandé de rappeler plus tard ou le lendemain\nafin de lui laisser le temps de prendre connaissance du dossier. Aucune autre mention\nn’a ensuite été versée au dossier de la cause. Il ressort toutefois de la capture d’écran\ndu téléphone de B.________ qu’elle a appelé à deux reprises (16h47) le numéro du\nsecrétariat du Ministère public le 16 octobre 2019, ainsi qu’à une occasion (11h07) le\nnuméro direct de l’intimée 2 (dossier MP4988/2019, vol II, p. 359). Le 18 octobre\n2019, la victime a appelé M.________, commis-greffière au Ministère public, pour lui\ncommuniquer le nom de son avocat ; elle n’a toutefois pas, à cette occasion, posé de\nquestion sur le dossier (dossier MP 4988/2019, vol. I, K. 234 et MP 4804/2019 K. 104\net O.117).\n\nD. Le lundi 21 octobre 2019 (dossier MP 4988/2019 vol. I, A.1ss), D.________ et sa\ntante, C.________, inquiets de ne pas pouvoir entrer en contact avec la victime, ont\nforcé la fenêtre de la buanderie de la maison familiale. Arrivés au premier étage, ils\nsont tombés sur les corps nus et inanimés du prévenu et de la victime, baignant dans\ndu sang. Ils sont ressortis immédiatement et ont appelé les secours.\n\nE. Le Ministère public a alors ordonné, le 22 octobre 2019, l’ouverture d’une instruction\npénale aux fins de déterminer les causes et les circonstances des décès de la victime\net du prévenu (dossier MP 4988/2019, vol. I, B.20).\n\nF. Par courrier du 5 décembre 2019 (dossier MP 4988/2019 vol. I O.271), complété le 9\ndécembre 2019 (dossier MP 4988/2019 vol. II p. 1ss), les trois sœurs de la victime,\nainsi que son fils (ci-après : les recourants) ont déposé une plainte pour homicide par\nnégligence et pour omission de prêter secours contre les personnes qui, tant à la\npolice qu’au Ministère public, s’étaient occupées des événements du 14 octobre 2019\net qui avaient renoncé à mettre le prévenu en détention.\n7\n\nIls considèrent, en substance, que cette abstention est la cause du drame survenu la\nsemaine suivante.\n\nAu vu de ce courrier, Pierre Aubert, procureur général de la République et canton de\nNeuchâtel, a été désigné, le 10 décembre 2019, en qualité de procureur\nextraordinaire, et a repris l’enquête ouverte par le Ministère public jurassien aux fins\nde déterminer les causes et les circonstances des décès de F.A.________ et\nE.A.________ (dossier MP 4988/2019, vol. II, p. 11 et 29).\n\nF.1. Le procureur e.o. a procédé à divers actes d’instruction et a notamment ordonné, le\n19 février 2020, la réalisation d’une expertise psycho-criminologique dans le but de\ndéterminer si et dans quelle mesure les événements du 21 octobre 2019 étaient\nprévisibles la semaine précédente (dossier MP 4988/2019, vol. II, p. 46ss). Il a\négalement entendu, en qualité de personnes appelées à donner des renseignements,\nles personnes ayant procédé à l’audition du prévenu à la suite des événements du\n13 octobre 2019, soit le gendarme J.________ (dossier MP 4988/2019, vol. II, p. 73\nà 77), l’intimé 1, inspecteur principal (dossier MP 4988/2019, vol. II, p. 79 à 84), et\nl’intimée 2, procureure (dossier MP 4988/2019, vol. II, p. 86 à 90).\n\n"}