Attendu que, selon l’art. 59 al. 1 CPP, lorsqu’un motif de récusation est invoqué, le litige est tranché par la juridiction d’appel, lorsque l’autorité de recours et des membres de la juridiction d’appel sont concernés (let. c), respectivement par le Tribunal pénal fédéral lorsque l’ensemble de la juridiction d’appel d’un canton est concerné (let. d) ;