{"Signatur": "JU_TC_004", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "0000-00-00", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_004_CPR-2021-40_0000-00-00.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CPR_2021_40_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c7399251b70025263601f45afdbd297911ec3a550fe0339e99acfea88b66a895c1df9edebd9762ed3e2553dbb9e462ddc9c&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c7399251b70025263601f45afdbd297911ec3a550fe0339e99acfea88b66a895c1df9edebd9762ed3e2553dbb9e462ddc9c&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CPR_2021_40", "Checksum": "2eb33cd679f731c05eca23d1367de0e2"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CPR 2021 40"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Chambre pénale des recours 00.00.0000 CPR 2021 40"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Chambre pénale des recours"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Chambre pénale des recours"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Chambre pénale des recours"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Rejet de la demande de récusation des membres du Tribunal cantonal manifestement mal fondée | recours contre ordonnance de classement"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:38:38", "Checksum": "3352dc42b667dd81fef20ec03b942cf7", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Chambre pénale des recours 00.00.0000 CPR 2021 40\nRegeste:\nRejet de la demande de récusation des membres du Tribunal cantonal manifestement mal fondée | recours contre ordonnance de classement\n\nRÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA\nTRIBUNAL CANTONAL\nCHAMBRE PÉNALE DES RECOURS\n\nCPR 40 / 2021\n\nPrésidente e.r. : Nathalie Brahier\nJuges : Philippe Guélat et Pascal Chappuis\nGreffière : Lisiane Poupon\n\nORDONNANCE / DECISION DU 3 MAI 2021\n\ndans la procédure de recours introduite par\n\nA.________,\nB.________,\nC.________,\nD.________,\n- représentés par Me Frédéric Hainard, avocat à La Chaux-de-Fonds,\nrecourants,\ncontre\n\nl’ordonnance de classement du 6 avril 2021 du procureur extraordinaire.\n\n_______\n\nVu l’ordonnance du 6 avril 2021 du procureur extraordinaire, aux termes de laquelle il ordonne\nle classement de la procédure ouverte aux fins de déterminer les causes et les circonstances\ndes décès de E.________ et F.________ ;\n\nVu le recours interjeté contre cette ordonnance le 23 avril 2021, dont les conclusions tendent\nen substance à son annulation ; sans retenir de conclusion formelle relative à la récusation\ndes membres du Tribunal cantonal jurassien, les recourants, sous le point A de la partie « En\ndroit » de leur mémoire de recours, intitulé « De la composition du Tribunal Cantonal »,\ndemandent toutefois la récusation des membres du Tribunal cantonal composant la Chambre\npénale des recours, respectivement des autres membres dudit tribunal, en se fondant sur la\nclause indéterminée de l’art. 56 let. f CPP ;\n\nAttendu qu’aux termes de l’art. 56 let. f CPP, un magistrat est récusable lorsque d'autres\nmotifs, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil, sont\nde nature à le rendre suspect de prévention ; l'art. 56 let. f CPP a la portée d'une clause\ngénérale recouvrant tous les motifs de récusation non expressément prévus aux lettres\nprécédentes ; elle correspond à la garantie d'un tribunal indépendant et impartial instituée par\nles art. 30 al. 1 Cst. et 6 § 1 CEDH ; elle n'impose pas la récusation seulement lorsqu'une\n2\n\nprévention effective du juge est établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère\nêtre prouvée ; il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent\nredouter une activité partiale du juge ; seules les circonstances constatées objectivement\ndoivent être prises en considération ; les impressions purement individuelles d'une des parties\nau procès ne sont pas décisives (ATF 144 I 159 consid. 4.3) ; le fait que le juge a déjà participé\nà l'affaire à un stade antérieur de la procédure peut éveiller le soupçon de partialité ; pour\nrenoncer à imposer la récusation, la jurisprudence exige que l'issue de la cause ne soit pas\nprédéterminée, mais qu'elle demeure indécise quant à la constatation des faits et à la\nrésolution des questions juridiques (ATF 134 IV 289 consid. 6.2) ;\n\nAttendu que, selon l’art. 59 al. 1 CPP, lorsqu’un motif de récusation est invoqué, le litige est\ntranché par la juridiction d’appel, lorsque l’autorité de recours et des membres de la juridiction\nd’appel sont concernés (let. c), respectivement par le Tribunal pénal fédéral lorsque l’ensemble\nde la juridiction d’appel d’un canton est concerné (let. d) ;\n\nAttendu que, toutefois, selon la jurisprudence, le tribunal dont la récusation est demandée en\nbloc peut statuer lui-même sur une requête, lorsque celle-ci est manifestement irrecevable,\nabusive ou manifestement mal fondée, alors même que cette décision incomberait, selon la\nloi de procédure applicable, à une autre autorité (ATF 129 III 445 consid. 4.2.2 ;\nTF 6B_941/2017 du 29 décembre 2017) ;\n\nAttendu qu’en l’espèce, les recourants motivent leur requête uniquement par le fait qu’un\nprocureur extraordinaire a été désigné pour enquêter sur les actes du Ministère public et de la\npolice et qu’il devrait en aller de même s’agissant des juges appelés à statuer sur recours ; la\ndésignation d’un procureur extraordinaire pour instruire la plainte des recourants peut\ns’expliquer par le fait que celle-ci vise notamment l’une des procureures dudit Ministère public,\ndont les effectifs sont au demeurant relativement restreints ; il ne saurait toutefois en aller de\nmême pour tous les membres de la juridiction de recours, lesquels n’ont aucun lien\nprofessionnel direct avec la procureure G.________ ou l’inspecteur H.________ ; la Chambre\npénale des recours étant autorité de recours contre les décisions du Ministère public, on ne\nsaurait également considérer qu’il s’agit d’un cas d’absence d’indépendance institutionnelle\nou structurelle ;\n\nAttendu que, pour le surplus, les recourants n’allèguent aucun élément qui permettrait de\nsuspecter de prévention tous les membres de la Chambre pénale des recours, respectivement\ntous les magistrats du Tribunal cantonal, puisqu’ils se bornent à demander sans discernement\nla récusation de l’ensemble desdits magistrats ;\n\nAttendu qu’il convient en conséquence de rejeter la requête des recourants, tendant à la\nrécusation de tous les membres du Tribunal cantonal, dans la mesure où elle est\nmanifestement mal fondée ;\n\nAttendu qu’il y a lieu de joindre au fond les frais et dépens de cette partie de la procédure ;\n3\n\nPAR CES MOTIFS\nLA CHAMBRE PÉNALE DES RECOURS\n\nAd procédure de récusation\n\nrejette\n\nla requête de récusation du 23 avril 2021 ;\n\njoint\n\n"}