Attendu qu’en l’espèce, l’infraction de violation de domicile se poursuit sur plainte uniquement et les recourants, agissant comme parties plaignantes (cf. plainte du 21 septembre 2020 ; art. 118 al. 2 CPP), ont participé activement à la procédure ; ainsi, en application de l’art. 427 al. 2 CPP précisé par la jurisprudence rappelée ci-dessus, il est en soi possible de leur faire supporter les frais de la procédure en cas de classement, sans autre condition ; autre est la question de l’opportunité d’un tel procédé ;