étant précisé que cette renonciation ne vaut pas retrait de la plainte pénale (ATF 138 IV 248 consid. 4.2.1) ; contrairement à la version française, les versions allemande et italienne opèrent une distinction entre la partie plaignante (« Privatklägerschaft »; « accusatore privato ») et le plaignant (« antragstellende Person »; « querelante ») ; ainsi la condition d'avoir agi de manière téméraire ou par négligence grave et de la sorte avoir entravé le bon déroulement de la procédure ou rendu celle-ci plus difficile ne s'applique qu'au plaignant ;