Attendu que, dans ces circonstances, le classement de la procédure doit être confirmé sur la base de l’art. 319 al. 1 let. b CPP, sans qu’il ne soit dès lors nécessaire d’examiner si l’autre motif de classement retenu par le Ministère public, fondé sur l’art. 319 al. 1 let. e CP, non contesté du reste, est également donné ; Attendu que les recourants critiquent la mise à leur charge des frais de la procédure ;