au vu de la convention conclue entre les parties, qui ne limite pas l’accord des recourants à l’achèvement des travaux principaux, on ne saurait retenir que l’intimé a donné l’ordre à l’entreprise de procéder à des travaux de finition sans l’accord des recourants, respectivement a pensé que cet accord ne serait pas valable pour ces travaux de finition ; il est évidemment regrettable, selon les règles de bienséance, que l’intimé n’ait pas informé les recourants de ces travaux de finition ; cela ne relève toutefois pas du pénal ;