{"Signatur": "JU_TC_004", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2021-03-31", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_004_CPR-2021-13_2021-03-31.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CPR_2021_13_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73fa53830ccde29ae6937685d5e7060a0f0413f63d477907f679116645c0190fd2fb4241e98b0632afaff311e63653b91c&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73fa53830ccde29ae6937685d5e7060a0f0413f63d477907f679116645c0190fd2fb4241e98b0632afaff311e63653b91c&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CPR_2021_13", "Checksum": "c83324ce4cbe0865b55ae7c73f411c4f"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CPR 2021 13"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Chambre pénale des recours 31.03.2021 CPR 2021 13"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Chambre pénale des recours"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Chambre pénale des recours"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Chambre pénale des recours"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Frais de la procédure en cas d'infractions poursuivies sur plainte | recours contre ordonnance de classement"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:38:55", "Checksum": "9cc43eb82f4ba293a6822dba8555b139", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Chambre pénale des recours 31.03.2021 CPR 2021 13\nRegeste:\nFrais de la procédure en cas d'infractions poursuivies sur plainte | recours contre ordonnance de classement\n\nAttendu qu’en l’espèce, il est établi que l’intimé avait l’accord des recourants pour effectuer\ndes travaux de remise en état du mur de soutènement jouxtant leur propriété en passant par\ncelle-ci pour ce faire ; dit accord était valable jusqu’en été 2021 ; il est également établi et\nadmis que l’intimé a procédé, par le biais d’une entreprise spécialisée, à ces travaux en 2019 ;\ndes travaux ont encore été effectués en septembre 2020 ; il s’agissait de retouches, selon\nl’intimé, des gonflements étant apparus suite aux premiers travaux en raison de la neige et de\nla pluie ; les recourants admettent des petites réparations de divers joints sur la longueur du\nmur selon l’annotation de la photo qu’ils ont produite le 11 octobre 2020 ; au vu de la\nconvention conclue entre les parties, qui ne limite pas l’accord des recourants à l’achèvement\ndes travaux principaux, on ne saurait retenir que l’intimé a donné l’ordre à l’entreprise de\nprocéder à des travaux de finition sans l’accord des recourants, respectivement a pensé que\ncet accord ne serait pas valable pour ces travaux de finition ; il est évidemment regrettable,\nselon les règles de bienséance, que l’intimé n’ait pas informé les recourants de ces travaux de\nfinition ; cela ne relève toutefois pas du pénal ; il n’appartient par ailleurs pas à la Chambre de\ncéans d’annuler la convention conclue entre les parties dans le cadre la présente procédure\nde recours pénale, dite conclusion devant faire l’objet d’une procédure civile et étant\nirrecevable en l’état ;\n\nAttendu qu'au vu de ce qui précède, force est de constater qu’un renvoi en jugement aboutirait\ntrès probablement – si ce n’est certainement – à l’acquittement de l’intimé, l’élément constitutif\nsubjectif de l’infraction réprimée par l’art. 186 CP faisant défaut, de sorte que l’ordonnance de\nclassement s’avère pleinement justifiée ;\n\nAttendu que, dans ces circonstances, le classement de la procédure doit être confirmé sur la\nbase de l’art. 319 al. 1 let. b CPP, sans qu’il ne soit dès lors nécessaire d’examiner si l’autre\nmotif de classement retenu par le Ministère public, fondé sur l’art. 319 al. 1 let. e CP, non\ncontesté du reste, est également donné ;\n\nAttendu que les recourants critiquent la mise à leur charge des frais de la procédure ;\n\nAttendu que, selon l’art. 427 al. 2 CPP, en cas d'infractions poursuivies sur plainte, les frais de\nprocédure peuvent être mis à la charge de la partie plaignante ou du plaignant qui, ayant agi\nde manière téméraire ou par négligence grave, a entravé le bon déroulement de la procédure\nou rendu celle-ci plus difficile lorsque la procédure est classée ou le prévenu acquitté (let. a)\net que le prévenu n'est pas astreint au paiement des frais conformément à l'art. 426 al. 2\n(let. b) ; dans ce contexte, le plaignant doit être compris comme la personne qui a déposé une\nplainte pénale et qui a renoncé à user des droits qui sont les siens au sens de l’art. 120 CPP,\n5\n\nétant précisé que cette renonciation ne vaut pas retrait de la plainte pénale (ATF 138 IV 248\nconsid. 4.2.1) ; contrairement à la version française, les versions allemande et italienne\nopèrent une distinction entre la partie plaignante (« Privatklägerschaft »; « accusatore\nprivato ») et le plaignant (« antragstellende Person »; « querelante ») ; ainsi la condition\nd'avoir agi de manière téméraire ou par négligence grave et de la sorte avoir entravé le bon\ndéroulement de la procédure ou rendu celle-ci plus difficile ne s'applique qu'au plaignant ; en\nrevanche, selon les versions allemande et italienne, cette condition ne s'applique pas à la\npartie plaignante à qui les frais peuvent être mis à charge sans autre condition (ATF 138 IV\n248 consid. 4.2.2) ; la personne qui porte plainte pénale et qui prend part à la procédure\ncomme partie plaignante doit assumer entièrement le risque lié aux frais, tandis que la\npersonne qui porte plainte mais renonce à ses droits de partie ne doit supporter les frais qu'en\ncas de comportement téméraire (ATF 138 IV 248 consid. 4.2.3) ; la jurisprudence a toutefois\nprécisé que les frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie plaignante\nayant déposé une plainte pénale qui, hormis le dépôt de la plainte, ne participe pas activement\nà la procédure que dans des cas particuliers (ATF 138 IV 248 consid. 4.4.1 ; TF 6B_108/2018\ndu 12 juin 2018 consid. 3.1) ;\n\nAttendu que la règle de l'art. 427 al. 2 CPP a un caractère dispositif; le juge peut donc s'en\nécarter si la situation le justifie ; la loi est muette sur les motifs pour lesquels les frais sont ou\nnon mis à la charge de la partie plaignante ; le juge doit statuer selon les règles du droit et de\nl'équité (art. 4 CC; ATF 138 IV 248 consid. 4.2.4) ;\n\nAttendu qu’en l’espèce, l’infraction de violation de domicile se poursuit sur plainte uniquement\net les recourants, agissant comme parties plaignantes (cf. plainte du 21 septembre 2020 ; art.\n118 al. 2 CPP), ont participé activement à la procédure ; ainsi, en application de l’art. 427 al. 2\nCPP précisé par la jurisprudence rappelée ci-dessus, il est en soi possible de leur faire\nsupporter les frais de la procédure en cas de classement, sans autre condition ; autre est la\nquestion de l’opportunité d’un tel procédé ; il est rappelé que la loi est muette sur les motifs\npour lesquels les frais sont ou non mis à la charge de la partie plaignante et le juge doit statuer\nselon les règles du droit et de l’équité ;\n\n"}