{"Signatur": "JU_TC_004", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2021-03-31", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_004_CPR-2021-13_2021-03-31.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CPR_2021_13_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73fa53830ccde29ae6937685d5e7060a0f0413f63d477907f679116645c0190fd2fb4241e98b0632afaff311e63653b91c&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73fa53830ccde29ae6937685d5e7060a0f0413f63d477907f679116645c0190fd2fb4241e98b0632afaff311e63653b91c&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CPR_2021_13", "Checksum": "c83324ce4cbe0865b55ae7c73f411c4f"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CPR 2021 13"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Chambre pénale des recours 31.03.2021 CPR 2021 13"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Chambre pénale des recours"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Chambre pénale des recours"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Chambre pénale des recours"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Frais de la procédure en cas d'infractions poursuivies sur plainte | recours contre ordonnance de classement"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:38:55", "Checksum": "9cc43eb82f4ba293a6822dba8555b139", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Chambre pénale des recours 31.03.2021 CPR 2021 13\nRegeste:\nFrais de la procédure en cas d'infractions poursuivies sur plainte | recours contre ordonnance de classement\n\nAttendu que les recourants, dans la motivation de leur recours, répètent que c’est à tort que le\nMinistère public a considéré que le délai imparti à l’intimé jusqu’en été 2021 était toujours\nvalable au vu de l’achèvement des travaux ; les recourants ne précisent toutefois pas si ce\ngrief doit uniquement conduire la Cour de céans à réformer l’ordonnance attaquée en tant\nqu’elle leur a mis des frais à charge, ou si ce grief devrait également permettre de considérer\nque les conditions d’un classement au sens des art. 319 al. 1 let. b, respectivement let. e,\nn’étaient pas données ; ils ne critiquent pas sur ce point les différents motifs qui ont conduit la\nprocureure à considérer que les éléments constitutifs de l’infraction de violation de domicile\nn’étaient pas réunis et qu’en tous les cas l’intérêt à punir faisait défaut au vu de la nature\npurement civile du litige ;\n\nAttendu, au vu de ce qui précède, que le recours devrait dès lors être déclaré irrecevable,\nfaute de motivation pertinente au regard des exigences légales (art. 385 al. 1 CPP) sur cette\nquestion ;\n\nAttendu que, quoi qu’il en soit, le recours devrait être rejeté sur cette question pour les motifs\nqui suivent ;\n\nAttendu que le ministère public ordonne le classement de la procédure lorsque, notamment,\nles éléments constitutifs d’une infraction ne sont pas réunis (art. 319 al. 1 let. b CPP) ;\n\nAttendu que selon l'art. 319 al. 1 CPP, le ministère public ordonne le classement de tout ou\npartie de la procédure lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi (let.\na) ou lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b) ; cette\ndisposition doit être appliquée conformément au principe « in dubio pro duriore » ; celui-ci\ndécoule du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et art. 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 319\nal. 1 et 324 al. 1 CPP ; ATF 138 IV 86 consid. 4.2) et signifie qu'en principe un classement ou\nune non-entrée en matière ne peut être prononcé par le ministère public que lorsqu'il apparaît\nclairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale\nne sont pas remplies ; le ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre,\nd'un pouvoir d'appréciation que le Tribunal fédéral revoit avec retenue ; la procédure doit se\npoursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou\nlorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en\nparticulier en présence d'une infraction grave ; en effet, en cas de doute s'agissant de la\nsituation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au\njuge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1,\n138 IV 86 consid. 4.1.2) ; une non-entrée en matière, respectivement un classement, s'impose\nlorsque le litige est de nature purement civile (ATF 137 IV 285 consid. 2.3) ;\n\nAttendu que l’art. 186 CP réprime, sur plainte, au titre de violation de domicile celui qui, d’une\nmanière illicite et contre la volonté de l’ayant droit, aura pénétré dans une maison, dans une\nhabitation, dans un local fermé faisant partie d’une maison, dans un espace, cour ou jardin\nclos et attenant à une maison, ou dans un chantier, ou y sera demeuré au mépris de l’injonction\nde sortir à lui adressée par un ayant droit ; l'infraction est consommée dès que l'auteur\ns'introduit dans le domaine clos sans l'autorisation de celui qui a le pouvoir d'en disposer (ATF\n128 IV 81 consid. 4a ; 108 IV 33 consid. 5b) ; pour que l'infraction soit réalisée, il faut que\n4\n\nl'auteur agisse contre la volonté de l'ayant droit ; l’auteur doit encore agir de manière illicite ;\nl'illicéité de l'acte implique que l'auteur s'oppose à la volonté de l'ayant droit ; elle fait défaut\nlorsque ce dernier donne son accord ou si l'auteur est au bénéfice d'un motif justificatif (ATF\n83 IV 154 consid. 1) ; sur le plan subjectif, la violation de domicile est intentionnelle, le dol\néventuel étant toutefois suffisant ; non seulement l'auteur doit pénétrer ou rester\nvolontairement, mais il faut encore qu'il veuille ou accepte que ce soit sans droit et contre la\nvolonté de l'ayant droit ou l'injonction de sortir donnée par celui-ci (Bernard CORBOZ, Les\ninfractions en droit suisse, 2010, vol. I, n° 45 ss ad art. 186 CP) ;\n\n"}