{"Signatur": "JU_TC_004", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2021-03-31", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_004_CPR-2021-13_2021-03-31.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CPR_2021_13_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73fa53830ccde29ae6937685d5e7060a0f0413f63d477907f679116645c0190fd2fb4241e98b0632afaff311e63653b91c&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73fa53830ccde29ae6937685d5e7060a0f0413f63d477907f679116645c0190fd2fb4241e98b0632afaff311e63653b91c&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CPR_2021_13", "Checksum": "c83324ce4cbe0865b55ae7c73f411c4f"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CPR 2021 13"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Chambre pénale des recours 31.03.2021 CPR 2021 13"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Chambre pénale des recours"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Chambre pénale des recours"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Chambre pénale des recours"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Frais de la procédure en cas d'infractions poursuivies sur plainte | recours contre ordonnance de classement"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:38:55", "Checksum": "9cc43eb82f4ba293a6822dba8555b139", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Chambre pénale des recours 31.03.2021 CPR 2021 13\nRegeste:\nFrais de la procédure en cas d'infractions poursuivies sur plainte | recours contre ordonnance de classement\n\nRÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA\nTRIBUNAL CANTONAL\nCHAMBRE PÉNALE DES RECOURS\n\nCPR 13 / 2021\n\nPrésidente e.r.: Nathalie Brahier\nJuges : Sylviane Liniger Odiet et Philippe Guélat\nGreffière : Lisiane Poupon\n\nDECISION DU 31 MARS 2021\n\ndans la procédure de recours introduite par\n\nA.A.________ et B.A.________,\nrecourants,\ncontre\n\nl’ordonnance de classement de la procureure du 25 janvier 2021.\n\nIntimé : C.________.\nintimé,\n\n_______\n\nVu la plainte pénale déposée le 21 septembre 2020 par A.A.________ et B.A.________ (ciaprès : les recourants) à l’encontre de C.________ (ci-après : l’intimé) et de son épouse pour\nviolation de domicile ; ils expliquent en substance qu’un mur de soutènement, propriété de\nl’intimé, jouxte leur parcelle ; au vu du contexte relationnel tendu entre les parties, ils ont\nsollicité l’intervention de l’autorité communale pour solutionner leur litige relatif à la remise en\nétat de ce mur ; avec leur accord, l’intimé avait jusqu’en 2021 pour remettre en état ce mur et\npouvait, pour ce faire, accéder à leur propriété ; l’intimé a fait procéder aux travaux en 2019 ;\nainsi, de l’avis des recourants, leur accord pour accéder à leur propriété est devenu caduc de\npar l’achèvement des travaux ; une entreprise a toutefois à nouveau effectué des travaux sur\nce mur en septembre 2020, en passant par leur propriété, sans leur accord ;\n\nVu l’ouverture d’une instruction pénale contre l’intimé le 30 septembre 2020 pour violation de\ndomicile ;\n\nVu l’audition de l’intimé du 30 octobre 2020 de laquelle il ressort que, suite aux travaux\neffectués en 2019, il a constaté des gonflements sur le mur en raison de la neige et de la\npluie ; il s’en est référé à l’entreprise en charge des travaux qui devait venir faire des\n2\n\nretouches ; il était convenu que les employés de cette entreprise passent selon la météo et\nleur emploi du temps, sans précision de date ; au vu de la convention qui lui laissait jusqu’en\n2021 pour procéder à la réparation de ce mur, il se pensait légitimé à procéder à ces\nréparations sans solliciter à nouveau l’accord de ses voisins ;\n\nVu la communication aux parties du 3 décembre 2020 par laquelle le Ministère public les\ninforme qu’il entend procéder à la clôture de l’instruction par le prononcé d’une ordonnance de\nclassement ;\n\nVu les courriers des recourants des 12 et 30 décembre 2020 ; ils s’opposent au classement\nde la procédure ; ils répètent que la rénovation du mur était achevée et que la convention ne\ns’appliquait dès lors plus ; par conséquent, l’intimé n’avait plus de raisons de revenir sur leur\npropriété sans leur consentement ; la moindre des politesses aurait voulu qu’il sollicite leur\npermission ;\n\nVu l’ordonnance de classement du 25 janvier 2021 ; le Ministère public retient en substance\nque l’intimé était légitimé à autoriser l’entreprise à pénétrer sur la propriété des recourants\npour procéder aux travaux de remise en état du mur de soutènement au vu de la convention\nconclue entre les parties ; en tout état de cause, l’intimé pouvait raisonnablement penser être\nen droit de le faire, de sorte que l’élément constitutif subjectif de l’infraction de violation de\ndomicile fait défaut ; en tous les cas, quand bien même les éléments constitutifs de cette\ninfraction seraient réalisés, le Ministère public renoncerait à poursuivre l’intimé, les faits qui lui\nsont reprochés étant d’une gravité significativement moindre que le cas typique du\ncomportement réprimé par l’art. 186 CP ; au vu du comportement téméraire des recourants,\nles frais de la procédure sont mis à charge de ces derniers ;\n\nVu le recours interjeté contre cette décision le 1er février 2021 aux termes duquel les recourants\nrequièrent : l’annulation de l’ordonnance de classement (1), l’annulation du fait d’avoir déposé\nune plainte de manière téméraire (2), l’annulation du droit d’accès à leur propriété jusqu’en été\n2021 (3), l’annulation des frais de justice à leur charge et à ce que ceux-ci soient mis à la\ncharge de l’intimé (4) ; ils répètent que leur accord n’était plus valable après l’achèvement des\ntravaux ; cet accord ne saurait être invoqué pour de menus travaux, travaux qui auraient pu\nêtre réalisés depuis la propriété de l’intimé selon les recourants ; si ce dernier les avait\ncontactés avant de procéder à ces travaux, ils seraient entrés en matière afin de lui montrer\nleur bonne volonté ; tel n’a toutefois pas été le cas ; leur plainte n’est pas téméraire, mais avait\nuniquement pour but de contester le fait que l’intimé puisse accéder à leur propriété sans leur\nconsentement ;\n\nVu la prise de position du Ministère public du 8 mars 2021 par laquelle il confirme les motifs\ndu classement et conclut au rejet du recours sous suite des frais et dépens ;\n\nVu l’absence de prise de position de l’intimé dans le délai qui lui a été imparti ;\n\nAttendu que la Chambre pénale des recours est compétente pour connaître du présent recours\n(art. 393 al. 1 let. a CPP et 23 let. b LiCPP) ;\n3\n\n"}