Attendu que le recours doit en conséquence être rejeté ; Attendu que les frais de la procédure de recours sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 428 CPP) ; l’intimée, qui obtient gain de cause sur les conclusions du recours, a droit à une indemnité pour ses frais de défense ; dite indemnité est taxée, conformément à l'ordonnance fixant le tarif des honoraires d'avocat (not. art. 3 à 8 ; RSJU 188.61) ; PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE PENALE DES RECOURS rejette le recours ; met