pour estimer la gravité des faits, il faut tenir compte de l'infraction considérée dans son ensemble (ATF 147 IV 9 consid. 1.4.2 et 1.4.4), ce qui est précisément le cas en l’occurrence au vu des faits concrets dénoncés ; Attendu que le classement de la plainte pénale du 2 juillet 2020 par ordonnance du 15 avril 2021 rendue par le Ministère public du canton de V.________ ne change rien à cette conclusion, dans la mesure où les faits dénoncés (art. 198 CP), par un tiers, postérieurement à la plainte du 25 janvier 2020, étaient différents de ceux en cause dans la présente procédure ;