Attendu, enfin, que la gravité de l’infraction de menaces dans le cadre de violences conjugales et le caractère urgent d’établir la matérialité des faits dénoncés, aux fins d’éviter une escalade de la violence, aurait également justifié une telle mesure face à l’intérêt privé de la personne prévenue ; ce n’est en effet pas à l'aune de la peine menace encourue, mais à celle de la gravité du cas d'espèce qu'il faut déterminer si on a affaire à une infraction grave au sens de l'art. 141 al. 2 CPP ; pour estimer la gravité des faits, il faut tenir compte de l'infraction considérée dans son ensemble (ATF 147 IV 9 consid.