Attendu que l'infraction de menaces figure dans la liste susceptible de donner lieu à une surveillance (cf. art. 269 al. 2 let. a par renvoi de l’art. 281 al. 4 CPP) et il a été relevé ci-dessus que, conformément à l'art. 269 al. 1 let. a CPP, de graves soupçons laissaient présumer qu'une telle infraction pouvait avoir été commise ; le caractère de gravité de l’infraction en cause étant également réalisé et s’agissant, au cas présent, d’une infraction en un lieu privé, entre quatre 6 yeux (menace entre époux), les recherches n’auraient eu aucune chance d’aboutir sans une telle mesure (art. 269 al. 1 let, b et c CPP) ;