Attendu que si l’intimée s’était rendue à la police pour dénoncer les faits incriminés, en particulier les menaces dont elle a été l’objet, rien n’aurait empêché l’autorité, au vu de la particularité de l’infraction en cause, commise dans le cadre de l'intimité entre les parties, de mettre en œuvre une mesure technique de surveillance (cf. art. 269 s et 281 al. 4 CPP), mesure permettant notamment d'enregistrer des actions se déroulant dans des lieux qui ne sont pas publics ou qui ne sont pas librement accessibles (cf. art. 280 let. b CPP) ;