Attendu que la compétence de la Chambre pénale des recours découle des art. 393 al. 1 let. a CPP et 23 let. b LiCPP ; Attendu que le recours a été interjeté dans les forme et délai légaux (art. 396 al.1 CPP) ; la jurisprudence a précisé que le recours contre le refus (ou l'acceptation) du ministère public d’écarter du dossier un moyen de preuve dont il est allégué qu’il est inexploitable est recevable au niveau cantonal, sans que soit exigé l’existence d’un préjudice irréparable ou d’un intérêt juridiquement protégé (ATF 143 IV 475 consid. 2).