269 à 279 CPP sont manifestement remplies au vu des graves soupçons résultant des déclarations crédibles de l’intimée ; s’agissant de faits commis entre quatre yeux, dite mesure permet d’établir de graves soupçons de menaces au sein d’un couple, infractions qui sont dévastatrices pour les victimes et doivent être qualifiées de graves ; contrairement enfin aux allégations du recourant, il faut se demander si l’autorité avait eu connaissance des faits en question au moment de leur commission, elle aurait pu ordonner de telles mesures, ce qui est le cas en l’espèce ;