Vu la prise de position du 13 janvier 2022 du Ministère public confirmant en tout point l’ordonnance attaquée et les motifs qu’elle comporte ; la procureure ajoute qu’il ne convient pas d’analyser si, d’une manière générale, des dispositifs de surveillance sont mis en œuvre dans le cadre de violences conjugales, mais de déterminer si, au cas d’espèce, tel aurait pu être le cas ; les conditions des art. 269 à 279 CPP sont manifestement remplies au vu des graves soupçons résultant des déclarations crédibles de l’intimée ;