Vu le recours interjeté par le recourant le 22 décembre 2021 concluant à l’annulation de l’ordonnance du 16 décembre 2021, partant, à ce que soit écartés du dossier les enregistrements déposés par Me Eusebio par courrier du 6 février 2020, y compris la traduction requise par le Ministère public, sous suite des frais et dépens, aux motifs que lesdits enregistrements constituent des preuves illicites au sens de l’art. 141 alinéa 2 CPP, qui n’auraient pas pu être collectées de manière légale par les autorités de poursuite pénales et qui ne sont pas indispensables pour élucider des infractions graves ;