Vu l’ordonnance sur l’exploitabilité de moyens de preuve du 16 décembre 2021 par laquelle la procureure en charge de l’instruction a rejeté la requête précitée du 10 juin 2021 ; dans ses motifs, elle relève qu’il ne fait pas de doute que le moyen de preuve en cause a été recueilli sans le consentement du recourant, si bien qu’il est illicite ; dans le cadre de la pesée des intérêts afin de statuer sur la possibilité d’utiliser le moyen de preuve en question