Vu la requête du Ministère public du 31 janvier 2020 invitant l’intimée à produire au dossier l’enregistrement en sa possession auquel il est fait référence dans ses déclarations, requête à laquelle l’intimée a donné suite, le 6 février 2020, en déposant une clé USB comportant l’enregistrement de divers échanges intervenus entre parties, enregistrements retranscrits et versés au dossier ; Vu la requête du recourant du 10 juin 2021 par laquelle il requiert que les enregistrements effectués par l’intimée, à son insu, soient écartés du dossier, aux motifs que ces enregistrements, illicites, ne démontrent pas d’infractions graves et, partant, ne peuvent être exploités ;