{"Signatur": "JU_TC_004", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2022-03-25", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_004_CPR-2021-103_2022-03-25.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CPR_2021_103_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c7398969d4266b23b889841c427ad9b6bfd1477a63302941697049b45d918e37d5203897fb916530c1ea2931d21ef2933f1&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c7398969d4266b23b889841c427ad9b6bfd1477a63302941697049b45d918e37d5203897fb916530c1ea2931d21ef2933f1&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CPR_2021_103", "Checksum": "6b669d683795a9f10d13fe325d54d7d4"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CPR 2021 103"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Chambre pénale des recours 25.03.2022 CPR 2021 103"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Chambre pénale des recours"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Chambre pénale des recours"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Chambre pénale des recours"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Exploitabilité de moyens de preuve | divers"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:37:19", "Checksum": "a3d5bd83da1b2e0001cfa14de01b8db8", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Chambre pénale des recours 25.03.2022 CPR 2021 103\nRegeste:\nExploitabilité de moyens de preuve | divers\n\nyeux (menace entre époux), les recherches n’auraient eu aucune chance d’aboutir sans une\ntelle mesure (art. 269 al. 1 let, b et c CPP) ;\n\nAttendu, enfin, que la gravité de l’infraction de menaces dans le cadre de violences conjugales\net le caractère urgent d’établir la matérialité des faits dénoncés, aux fins d’éviter une escalade\nde la violence, aurait également justifié une telle mesure face à l’intérêt privé de la personne\nprévenue ; ce n’est en effet pas à l'aune de la peine menace encourue, mais à celle de la\ngravité du cas d'espèce qu'il faut déterminer si on a affaire à une infraction grave au sens de\nl'art. 141 al. 2 CPP ; pour estimer la gravité des faits, il faut tenir compte de l'infraction\nconsidérée dans son ensemble (ATF 147 IV 9 consid. 1.4.2 et 1.4.4), ce qui est précisément\nle cas en l’occurrence au vu des faits concrets dénoncés ;\n\nAttendu que le classement de la plainte pénale du 2 juillet 2020 par ordonnance du 15 avril\n2021 rendue par le Ministère public du canton de V.________ ne change rien à cette\nconclusion, dans la mesure où les faits dénoncés (art. 198 CP), par un tiers, postérieurement\nà la plainte du 25 janvier 2020, étaient différents de ceux en cause dans la présente\nprocédure ;\n\nAttendu, à ce stade de la procédure, qu’il résulte de ces motifs que l'intérêt public à ce que les\nfaits imputés au recourant soient élucidés est prépondérant par rapport à l'intérêt de ce dernier\nà une administration des preuves conforme à la loi, respectivement à l'inexploitabilité des\nenregistrements privés intervenus ; les enregistrements litigieux ne constituent pas en tout état\nde cause à ce stade de la procédure un cas où l'inexploitabilité du moyen de preuve résulte\nclairement de la loi ou des circonstances concrètes du cas d’espèce, étant rappelé qu’il\nappartient au juge du fond de statuer de manière définitive sur cette question ;\n\nAttendu que le recours doit en conséquence être rejeté ;\n\nAttendu que les frais de la procédure de recours sont mis à la charge du recourant qui\nsuccombe (art. 428 CPP) ; l’intimée, qui obtient gain de cause sur les conclusions du recours,\na droit à une indemnité pour ses frais de défense ; dite indemnité est taxée, conformément à\nl'ordonnance fixant le tarif des honoraires d'avocat (not. art. 3 à 8 ; RSJU 188.61) ;\n\nPAR CES MOTIFS\nLA CHAMBRE PENALE DES RECOURS\n\nrejette\n\nle recours ;\n\nmet\n\nles frais de la présente procédure, fixés à CHF 700.- (y compris les débours), à charge du\nrecourant ;\n7\n\ncondamne\n\nle recourant à verser à l’intimée une indemnité pour ses frais de défense dans la présente\nprocédure de recours, fixée à CHF 1'200.- (y compris débours et TVA) ;\n\ninforme\n\nles parties des voie et délai de recours selon avis ci-après ;\n\nordonne\n\nla notification de la présente décision aux parties, par leur mandataire, ainsi qu’au Ministère\npublic, Mme la procureure Laurie Roth.\n\nPorrentruy, le 25 mars 2022\n\nAU NOM DE LA CHAMBRE PENALE DES RECOURS:\n\nLe président : La greffière :\n\nDaniel Logos Lisiane Poupon\n\nCommunication concernant les moyens de recours :\n\nUn recours en matière pénale peut être déposé contre la présente décision auprès du Tribunal fédéral,\nconformément aux dispositions de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), en particulier aux art. 42 ss, 78\nss et 90 ss LTF, dans un délai de 30 jours dès la notification du jugement. Ce délai ne peut pas être prolongé (art.\n47 al. 1 LTF). Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Il doit être rédigé\ndans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs\ndoivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Un exemplaire de la décision attaquée doit par\nailleurs être joint au recours. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal\nfédéral, soit, à l’attention de ce dernier, à la Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse\n(art. 48 al. 1 LTF).\n"}