{"Signatur": "JU_TC_004", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2022-03-25", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_004_CPR-2021-103_2022-03-25.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CPR_2021_103_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c7398969d4266b23b889841c427ad9b6bfd1477a63302941697049b45d918e37d5203897fb916530c1ea2931d21ef2933f1&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c7398969d4266b23b889841c427ad9b6bfd1477a63302941697049b45d918e37d5203897fb916530c1ea2931d21ef2933f1&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CPR_2021_103", "Checksum": "6b669d683795a9f10d13fe325d54d7d4"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CPR 2021 103"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Chambre pénale des recours 25.03.2022 CPR 2021 103"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Chambre pénale des recours"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Chambre pénale des recours"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Chambre pénale des recours"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Exploitabilité de moyens de preuve | divers"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:37:19", "Checksum": "a3d5bd83da1b2e0001cfa14de01b8db8", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Chambre pénale des recours 25.03.2022 CPR 2021 103\nRegeste:\nExploitabilité de moyens de preuve | divers\n\nAttendu, aux termes de l’art. 141 al. 2 CPP, que les preuves qui ont été administrées d'une\nmanière illicite ou en violation de règles de validité par les autorités pénales ne sont pas\nexploitables, à moins que leur exploitation soit indispensable pour élucider des infractions\ngraves ;\n\nAttendu que le CPP ne règle pas de manière explicite dans quelle mesure ces dispositions\ns'appliquent quand les moyens de preuve sont récoltés, non pas par les autorités, mais par\ndes personnes privées (TF 6B_911/2017 du 27 avril 2018 consid. 1.1 ; 1B_76/2016 du 30\nmars 2016 consid. 2.2) ; la jurisprudence a toutefois précisé s’agissant des preuves\nadministrées d'une manière illicite ou en violation de règles de validité qu’elles ne sont\nexploitables que si, d'une part, elles auraient pu être recueillies licitement par les autorités\npénales et si, d'autre part, une pesée des intérêts en présence plaide pour une exploitabilité\n(ATF 147 IV 16 consid. 1.1 et réf. ; TF 6B_53/2020 du 14 juillet 2020 consid. 1 et réf) ;\n\nAttendu qu’une preuve obtenue illicitement par un particulier – par exemple l’enregistrement\nd’une conversation (cf. art. 179bis et 179ter CP) – n’est dès lors exploitable que dans la mesure\noù elle aurait pu être obtenue licitement par l’autorité, ce qui n’est pas le cas des preuves\nrecueillies en violation de l’art. 140 CPP, et moyennant une pesée des intérêts analogue à\ncelle prescrite dans le contexte de l’art. 141 al. 2 CPP (JEANNERET/KUHN, Précis de procédure\npénale, 2e éd., Berne 2018, N 9011 et 9012, pp. 244 ss et N 14089, p. 395 et réf.) ;\n\nAttendu, en tout état de cause, que la décision finale quant à l’exploitabilité de la preuve doit\nappartenir au juge du fond ; une décision sur recours, durant l’instruction ne saurait anticiper,\nvoire empêcher son jugement (TPF BB.2012.148 du 10 avril 2013, consid. 2.1 ;\nMOREILLON/DUPUIS/MAZOU, JdT 2014, p.121, n°33) ; au stade de l'instruction, il convient de ne\nconstater l'inexploitabilité de ce genre de moyen de preuve que dans des cas manifestes (ATF\n143 IV 270 consid. 7.6 ; TF 1B_91/2020 du 4 mars 2020 consid. 2.2, 1B_234/2018 du 27 juillet\n2018 consid. 3.1 ; PC CPP, art. 141 N 5) ; lorsque, dans le cas de moyens de preuves obtenus\nillégalement, un examen, respectivement une pesée des intérêts selon l’art. 141 al. 2 CPP, se\n5\n\nrévèle nécessaire (« indispensable pour élucider des infractions graves »), cet examen doit en\nprincipe être réservé au juge pénal qui statuera au fond, à moins que l’inexploitabilité ne soit\ndéjà clairement établie au stade de l’instruction (ATF 143 IV 270 précité et les réf.) ;\n\nAttendu, ainsi que déjà relevé dans la décision de la Chambre de céans du 22 avril 2021 (CPR\n35/2021), à laquelle il peut être renvoyé, qu’il ressort notamment des déclarations de l’intimée\nfaites le 25 janvier 2020 en particulier qu’elle a décrit de manière constante et crédible avoir\nété victime de violences physiques durant la vie commune ainsi que de menaces, parfois en\nrelation notamment avec leurs enfants ;\n\nAttendu, au regard de l’analyse des conditions posées par l’art. 141 CPP, qu’il ressort du\ndossier d’instruction que les enregistrements litigieux ne concernent que la prévention de\nmenaces imputée au recourant jusqu’au 6 février 2020, date du dépôt de la clé USB contenant\nlesdits enregistrements ;\n\nAttendu que la Chambre de céans a aussi déjà admis dans la décision précédente l’existence\nde présomptions suffisantes de culpabilité à l'égard du recourant, notamment s’agissant de la\nprévention de menace ;\n\nAttendu que, contrairement aux allégués du recourant, il doit être admis que des menaces\nconcrètes faites à un conjoint, menaces faisant en outre référence à leurs enfants, ne sauraient\nêtre banalisées, d’autant plus lorsqu’elles sont réitérées ; le caractère voilé de certaines\nmenaces n’enlève rien à leur caractère de gravité ; au contraire, elles suscitent souvent encore\nplus de doutes sur les véritables intentions de son auteur et, partant, une crainte fréquemment\nplus intense encore chez la victime de telles menaces ; le caractère de gravité de l’infraction\nest dès lors réalisé au cas présent ;\n\nAttendu qu’il sied de rappeler que le fait que les autorités de poursuites n’ont pas eu\neffectivement connaissance des faits fondant les soupçons de menaces propres à justifier une\nsurveillance avant les enregistrements litigieux n'est pas déterminant (cf. TF 6B_911/2017 du\n27 avril 2018 consid. 1.2.2) ; est en revanche déterminante, l’existence de graves soupçons\nde commission d’une infraction suffisamment grave pour justifier une telle surveillance,\ncondition réalisée en l’espèce au vu de ce qui précède ;\n\nAttendu que si l’intimée s’était rendue à la police pour dénoncer les faits incriminés, en\nparticulier les menaces dont elle a été l’objet, rien n’aurait empêché l’autorité, au vu de la\nparticularité de l’infraction en cause, commise dans le cadre de l'intimité entre les parties, de\nmettre en œuvre une mesure technique de surveillance (cf. art. 269 s et 281 al. 4 CPP),\nmesure permettant notamment d'enregistrer des actions se déroulant dans des lieux qui ne\nsont pas publics ou qui ne sont pas librement accessibles (cf. art. 280 let. b CPP) ;\n\nAttendu que l'infraction de menaces figure dans la liste susceptible de donner lieu à une\nsurveillance (cf. art. 269 al. 2 let. a par renvoi de l’art. 281 al. 4 CPP) et il a été relevé ci-dessus\nque, conformément à l'art. 269 al. 1 let. a CPP, de graves soupçons laissaient présumer qu'une\ntelle infraction pouvait avoir été commise ; le caractère de gravité de l’infraction en cause étant\négalement réalisé et s’agissant, au cas présent, d’une infraction en un lieu privé, entre quatre\n6\n\n"}