{"Signatur": "JU_TC_004", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2022-03-25", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_004_CPR-2021-103_2022-03-25.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CPR_2021_103_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c7398969d4266b23b889841c427ad9b6bfd1477a63302941697049b45d918e37d5203897fb916530c1ea2931d21ef2933f1&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c7398969d4266b23b889841c427ad9b6bfd1477a63302941697049b45d918e37d5203897fb916530c1ea2931d21ef2933f1&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CPR_2021_103", "Checksum": "6b669d683795a9f10d13fe325d54d7d4"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CPR 2021 103"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Chambre pénale des recours 25.03.2022 CPR 2021 103"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Chambre pénale des recours"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Chambre pénale des recours"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Chambre pénale des recours"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Exploitabilité de moyens de preuve | divers"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:37:19", "Checksum": "a3d5bd83da1b2e0001cfa14de01b8db8", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Chambre pénale des recours 25.03.2022 CPR 2021 103\nRegeste:\nExploitabilité de moyens de preuve | divers\n\nVu l’ordonnance sur l’exploitabilité de moyens de preuve du 16 décembre 2021 par laquelle la\nprocureure en charge de l’instruction a rejeté la requête précitée du 10 juin 2021 ; dans ses\nmotifs, elle relève qu’il ne fait pas de doute que le moyen de preuve en cause a été recueilli\nsans le consentement du recourant, si bien qu’il est illicite ; dans le cadre de la pesée des\nintérêts afin de statuer sur la possibilité d’utiliser le moyen de preuve en question, il est relevé\nque les infractions dénoncées sont graves, dans la mesure où l’intimée décrit une situation de\nmaltraitance régulière ; les menaces vécues par la plaignante auraient ainsi pu justifier une\n3\n\nmesure de surveillance par le Ministère public ; les conversations enregistrées contiennent\nprincipalement des altercations au sujet de la relation entre les parties, sans qu’aucun élément\nprivé n’en ressort, si bien qu’aucun élément ne justifie de les tenir pour secrètes ; l’intérêt à\ndécouvrir la vérité sur les faits impliquant l’intimée l’emporte ainsi sur l’intérêt du prévenu à\ngarder secret une conversation qui n’est pas confidentielle ; au demeurant, les faits justificatifs\ndu Code pénal permettent également de maintenir ces enregistrements au dossier ;\n\nVu le recours interjeté par le recourant le 22 décembre 2021 concluant à l’annulation de\nl’ordonnance du 16 décembre 2021, partant, à ce que soit écartés du dossier les\nenregistrements déposés par Me Eusebio par courrier du 6 février 2020, y compris la\ntraduction requise par le Ministère public, sous suite des frais et dépens, aux motifs que lesdits\nenregistrements constituent des preuves illicites au sens de l’art. 141 alinéa 2 CPP, qui\nn’auraient pas pu être collectées de manière légale par les autorités de poursuite pénales et\nqui ne sont pas indispensables pour élucider des infractions graves ;\n\nVu la prise de position du 13 janvier 2022 du Ministère public confirmant en tout point\nl’ordonnance attaquée et les motifs qu’elle comporte ; la procureure ajoute qu’il ne convient\npas d’analyser si, d’une manière générale, des dispositifs de surveillance sont mis en œuvre\ndans le cadre de violences conjugales, mais de déterminer si, au cas d’espèce, tel aurait pu\nêtre le cas ; les conditions des art. 269 à 279 CPP sont manifestement remplies au vu des\ngraves soupçons résultant des déclarations crédibles de l’intimée ; s’agissant de faits commis\nentre quatre yeux, dite mesure permet d’établir de graves soupçons de menaces au sein d’un\ncouple, infractions qui sont dévastatrices pour les victimes et doivent être qualifiées de graves ;\ncontrairement enfin aux allégations du recourant, il faut se demander si l’autorité avait eu\nconnaissance des faits en question au moment de leur commission, elle aurait pu ordonner de\ntelles mesures, ce qui est le cas en l’espèce ;\n\nVu la détermination de l’intimée du 7 mars 2022 concluant au rejet du recours, frais judiciaires\nà la charge du recourant, ce dernier étant condamné à lui verser une indemnité de dépens de\nCHF 1'200.- ; elle considère en substance qu’il ne fait aucun doute que le Ministère public\naurait pu installer des dispositifs de surveillance si elle avait eu le courage de déposer plainte\navant le premier enregistrement, en dénonçant les nombreuses et graves infractions\ncommises à son encontre par le recourant, ancien policier, parfaitement aguerri aux mesures\nd'enquête et qui savait qu'il serait difficile pour son épouse de prouver des faits s’étant déroulés\nentre quatre yeux ; l’intimée a produit à l’appui de ses allégués une copie de sa requête de\nmesures superprovisionnelles et de mesures protectrices de l’union conjugale du 30 janvier\n2020 - requête faisant alors déjà état des craintes qu’elle avait de se confier à des tiers au vu\nde la profession du recourant - ainsi que la copie de deux courriers dans lesquels le recourant\ns’était excusé de son comportement à son égard ; les éléments de violence étaient dès lors\nbien présents dans le couple depuis plusieurs années, de sorte que si le Ministère public en\navait eu connaissance, il aurait pu agir en conséquence et mettre sur pied des mesures de\nsurveillance ; enfin, au regard des agissements du recourant, les menaces de ce dernier\ndoivent être qualifiées de graves dans les circonstances concrètes du cas ; les\nenregistrements litigieux ne doivent en conséquence pas être écartés du dossier ;\n4\n\nAttendu que la compétence de la Chambre pénale des recours découle des art. 393 al. 1 let.\na CPP et 23 let. b LiCPP ;\nAttendu que le recours a été interjeté dans les forme et délai légaux (art. 396 al.1 CPP) ; la\njurisprudence a précisé que le recours contre le refus (ou l'acceptation) du ministère public\nd’écarter du dossier un moyen de preuve dont il est allégué qu’il est inexploitable est recevable\nau niveau cantonal, sans que soit exigé l’existence d’un préjudice irréparable ou d’un intérêt\njuridiquement protégé (ATF 143 IV 475 consid. 2).\n\nAttendu, en vertu de l'art. 393 al. 2 CPP, que le recours peut être formé pour violation du droit,\ny compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié\n(let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) ou pour inopportunité (let. c),\nde sorte que la Chambre de céans dispose d'un plein pouvoir d'examen.\n\nAttendu que la procédure pénale contient des dispositions sur les méthodes d'administration\ndes preuves interdites (art. 140 CPP) et sur l'exploitation des moyens de preuves obtenus\nillégalement (art. 141 CPP) ;\n\n"}