{"Signatur": "JU_TC_004", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2022-03-25", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_004_CPR-2021-103_2022-03-25.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CPR_2021_103_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c7398969d4266b23b889841c427ad9b6bfd1477a63302941697049b45d918e37d5203897fb916530c1ea2931d21ef2933f1&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c7398969d4266b23b889841c427ad9b6bfd1477a63302941697049b45d918e37d5203897fb916530c1ea2931d21ef2933f1&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CPR_2021_103", "Checksum": "6b669d683795a9f10d13fe325d54d7d4"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CPR 2021 103"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Chambre pénale des recours 25.03.2022 CPR 2021 103"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Chambre pénale des recours"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Chambre pénale des recours"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Chambre pénale des recours"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Exploitabilité de moyens de preuve | divers"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:37:19", "Checksum": "a3d5bd83da1b2e0001cfa14de01b8db8", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Chambre pénale des recours 25.03.2022 CPR 2021 103\nRegeste:\nExploitabilité de moyens de preuve | divers\n\nRÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA\nTRIBUNAL CANTONAL\nCHAMBRE PÉNALE DES RECOURS\n\nCPR 103 / 2021\n\nPrésident : Daniel Logos\nJuges : Sylviane Liniger Odiet et Nathalie Brahier\nGreffière : Lisiane Poupon\n\nDECISION DU 25 MARS 2022\n\ndans la procédure de recours introduite par\n\nA.________,\n- représenté par Me Michael Imhof, avocat à Bienne,\nrecourant,\n\ncontre\n\nl’ordonnance du Ministère public du 16 décembre 2021 sur l'exploitabilité de moyens\nde preuve\n\nIntimée : B.________,\n- représentée par Me Mathias Eusebio, avocat à Delémont\n\n______\n\nVu la plainte pénale déposée le 25 janvier 2020 par B.________ (ci-après : l’intimée) pour\ninjure, menace et voies de fait à l’encontre de A.________ (ci-après : le recourant), son mari,\ndans le cadre d’une séparation conflictuelle (dossier MP 458/2020) ; la plaignante a expliqué\nlors de son audition du même jour, qu’elle est victime de violences verbales réitérées depuis\nplusieurs années ; son époux peut également se montrer violent physiquement, notamment\nen la bousculant fortement, lorsqu’il est contrarié et sous l’emprise de l’alcool ; en raison des\ndifficultés rencontrées, l’intimée a annoncé au recourant son intention de le quitter et ils ont\nconvenu de faire une pause ; une dispute a éclaté le 24 janvier 2020 ; à cette occasion, le\nrecourant a fait des gestes pour lui faire peur, comme s’il allait la frapper ; il a finalement quitté\nle domicile familial ; il ne cesse de la contacter depuis lors et elle craint pour elle et ses enfants ;\nil a par ailleurs giflé leur aînée à plusieurs reprises ; il a dit à l’intimée, depuis leur séparation,\nqu’elle va le regretter et il la menace à mots couverts ;\n\nVu l’ordonnance d’ouverture d’instruction du 30 janvier 2020 à l’encontre du recourant pour\ninjure, menaces et voies de fait, aux fins de déterminer les infractions dénoncées par la plainte\npénale précitée du 25 janvier 2020 ;\n2\n\nVu l’ordonnance du 8 mars 2021 précisant les préventions retenues à l’encontre du recourant,\nà savoir, injure, menaces (conjoint durant le mariage ou dans l'année qui a suivi le divorce),\nvoies de fait (contre le conjoint durant le mariage ou dans l'année qui a suivi le divorce) par le\nfait d’avoir, à réitérées reprises, tenu des propos injurieux à l’égard de l’intimée, en lui disant\nnotamment « sale pute, salope, trou du cul, tu es un détritus, tu es malade, tu es folle, il faut\nte faire soigner » et en affirmant que sa famille « c’est de la merdre, que ses parents sont\nalcooliques et que son frère est un psychopathe » ; d’avoir posé un couteau sur la table en lui\ndisant « il faut te suicider»; de lui avoir dit « tu es finie, pour moi tu es morte », « habille toi\nchaudement, c’est la guerre », « tu me sous-estime, il faut me prendre au sérieux, c’est moi\nqui vais te dire comment ça va se passer, c’est pas négociable, est-ce que c’est clair ? » ; de\nlui avoir donné l’impression qu’il allait la frapper ; de lui avoir fait comprendre, à mots couverts,\nqu’elle n'est pas libre de ses mouvements, qu’il disposait d’armes en raison d’un héritage afin\nde faire pression sur elle ; de l’avoir menacée de venir chercher les enfants sans respecter les\nmodalités d’exercice du droit de visite ; d'avoir jeté une veste en sa direction, de l’avoir\nagrippée par le col, de l’avoir bousculée au point qu’elle tombe au dos, de lui avoir tiré les\ncheveux, infractions commises dans le canton de U.________, de V.________ et de\nW.________, de 2015 à ce jour ; les poursuites pénales ont ensuite encore été étendues le 8\nmars 2021 également, à d’autres préventions, soit voies de fait (contre une personne,\nnotamment un enfant, dont il avait la garde ou sur laquelle il avait le devoir de veiller),\ncontrainte sexuelle, éventuellement viol, infractions commises dans le canton de U.________,\nde V.________ et de W.________, de 2015 à ce jour ; le 9 septembre 2021, pour délit contre\nla Loi fédérale sur les armes, par le fait d’avoir sans droit été en possession de différentes\narmes, infraction constatée le 19 mars 2021, à X.________ ; le 10 janvier 2022 sous la\nprévention de menaces de mort réitérées, infractions commises sur une période non prescrite\nrestant à déterminer et le 25 janvier 2022 sous une prévention identique, infraction commise\nà Y.________, entre le samedi 30 octobre 2021 à 8 h et le dimanche 19 décembre 2021 à 18\nh;\n\nVu la requête du Ministère public du 31 janvier 2020 invitant l’intimée à produire au dossier\nl’enregistrement en sa possession auquel il est fait référence dans ses déclarations, requête\nà laquelle l’intimée a donné suite, le 6 février 2020, en déposant une clé USB comportant\nl’enregistrement de divers échanges intervenus entre parties, enregistrements retranscrits et\nversés au dossier ;\n\nVu la requête du recourant du 10 juin 2021 par laquelle il requiert que les enregistrements\neffectués par l’intimée, à son insu, soient écartés du dossier, aux motifs que ces\nenregistrements, illicites, ne démontrent pas d’infractions graves et, partant, ne peuvent être\nexploités ;\n\n"}