Attendu qu’il est reproché aux recourants d’avoir effectué des modifications importantes du terrain naturel en zone de protection du paysage ; Attendu que les mesures nécessaires à la protection des objets d’importance locale sont prises par les communes dans le cadre de l’aménagement local (art. 12 al. 2 LPNP ; RSJU 451) ; les haies et bosquets situés hors de la zone à bâtir sont protégés et doivent subsister dans leur 7