Attendu que l'art. 197 al. 1 CPP prévoit que le séquestre ne peut être ordonné que lorsque la mesure est prévue par la loi (lit. a), que des soupçons suffisants laissent présumer une 6 infraction (lit. b), que les buts poursuivis ne peuvent pas être atteints par des mesures moins sévères (lit. c) et que la mesure apparaît justifiée au regard de la gravité de l'infraction (lit. d) ; Attendu que l'ordonnance attaquée prononce le séquestre de trois clés de pellesmécaniques sur la base de l’art. 263 CPP en vue de leur confiscation (al. 1 let. d) ;