Attendu qu’un recours dirigé contre les décisions de perquisition de locaux est déclaré irrecevable par la jurisprudence fédérale, le recourant n’ayant pas d’intérêt actuel au recours, c’est-à-dire à la modification et à l’annulation de la décision attaquée, puisque la perquisition a déjà été effectuée ; cette jurisprudence est toutefois contestée par la doctrine (CR CPP HOHL-CHIRAZI, art. 244 N 41 et les réf.) ; la question de la recevabilité du recours contre le mandat de perquisition peut, en l’espèce, être laissée ouverte au vu de ce qu’il suit ;