- l’ordonnance du juge des mesures de contrainte du 3 décembre 2021, ordonnant la libération immédiate du recourant et lui imposant des mesures de substitution jusqu’au 4 février 2022 ; Attendu que la compétence de la Chambre pénale des recours découle des art. 393 al. 1 let. a CPP et 23 let. b LiCPP ;