{"Signatur": "JU_TC_004", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2022-02-02", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_004_CPR-2021-102_2022-02-02.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CPR_2021_102_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c7356312985441417cb27eff14c1584591c74f23b1297bb8309e901e19a5442ac41a82399c63d77d2a6af463e592418da74&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c7356312985441417cb27eff14c1584591c74f23b1297bb8309e901e19a5442ac41a82399c63d77d2a6af463e592418da74&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CPR_2021_102", "Checksum": "9e63feb9ad964946dbe4b4ac71b80928"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CPR 2021 102"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Chambre pénale des recours 02.02.2022 CPR 2021 102"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Chambre pénale des recours"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Chambre pénale des recours"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Chambre pénale des recours"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Perquisition et séquestre, qualité pour recourir | Séquestre (264 al. 3 CP)"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:37:34", "Checksum": "58966a555e431a559eb311b7a376e5f4", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Chambre pénale des recours 02.02.2022 CPR 2021 102\nRegeste:\nPerquisition et séquestre, qualité pour recourir | Séquestre (264 al. 3 CP)\n\nétait immédiate, la loi le prévoyant expressément (art. 36 LCAT) ; il en va de même s’agissant\nde l’opposition faite par les recourants à l’encontre de cette décision, qui n’est pas de nature\nà différer une décision immédiate d’arrêt des travaux ; le recourant a par ailleurs été averti par\ncourrier du 2 novembre 2021 de l’Office de l’environnement qu’il ferait l’objet de poursuites\npénales ; le 26 novembre 2021, des agents de police et la responsable de la surveillance\nenvironnementale se sont rendus à V.________, afin d’effectuer une inspection de la parcelle\ndes recourants sous le coup de la décision d’arrêt des travaux du 2 novembre 2021 ; un rapport\nde police ainsi qu’un rapport de l’Office de l’environnement, complété d’un dossier photo, ont\nété transmis au Ministère public ; il en ressort que le recourant a admis qu’il effectuait des\ntravaux ; une machine de type pelle rétro a manifestement été utilisée, les vérins hydrauliques\nétant encore chauds, des traces de pas étant observées dans la neige jusqu’à la cabine et un\npan de roche ayant été détruit sans que la neige tombée la nuit précédente n’ait pu le recouvrir,\nselon les constats de l’Office de l’environnement, qui a constaté également des travaux\nantérieurs dans un secteur auparavant épargné et où une zone rocheuse a été totalement\ndétruite sur une surface de 1'000 m2 afin de remblayer la combe adjacente ; il ne s’agissait\ndonc pas d’une simple réparation de la pelleteuse, comme le relèvent les recourants dans leur\nprise de position spontanée du 17 janvier 2022 ; il ressort par ailleurs du dossier que le\nrecourant a déjà fait l’objet de nombreuses condamnations et qu’il a été récemment condamné\nà 180 jours-amendes par jugement du 4 novembre 2021 qui n’est pas encore entré en force,\npuisque le recourant a fait appel ; il doit ainsi être constaté que le recourant, qui conteste tous\nles chefs d’accusation, fait preuve d’une absence de scrupules à l’égard notamment des règles\nprotégeant l’environnement, en faisant fi de toute demande d’autorisation préalable et des\ndécisions prises par l’autorité, estimant que, dans sa commune de V.________, il est normal\nde faire des travaux sans autorisation (p.-v. d’audition du 19 janvier 2022) ; il est piquant de\nconstater que le recourant a déposé une demande auprès de l’Office de l’environnement le 18\naoût 2021 pour la remise en état d’un ruisseau le même jour où l’office a été interpelé\nconcernant la destruction du ruisseau en question, alors que les travaux faisant l’objet de la\ndemande avaient déjà été réalisés par le recourant, ce dernier en profitant pour accuser des\ntiers d’avoir fauché la totalité du tronçon ; le recourant admet avoir continué les travaux même\naprès que la police lui a saisi les clés (p.-v. d’audition du 19 janvier 2022) ; il ne peut en\nconséquence être raisonnablement exclu qu’il commette à nouveau à l'avenir des infractions,\nle recourant ayant lui-même admis que les travaux n’étaient pas encore terminés ; les\nconditions matérielles du prononcé d’une confiscation ultérieure des machines de chantier\nayant servi à commettre ces infractions ne peuvent ainsi pas être d’emblée exclues, ce qui\njustifie le séquestre des clés ; à noter encore que la troisième clé n’a toujours pas été\nretrouvée, malgré un nouveau mandat de perquisition et de séquestre du 13 janvier 2022 ;\nainsi, le séquestre est apte à produire les résultats escomptés qui ne peuvent pas être atteints\npar une mesure moins incisive ; en effet, le recourant a admis qu’il n’avait pas terminé les\ntravaux ; on peut ainsi craindre qu’il les terminera malgré tout ; l’obstination, dont le recourant\nfait preuve, et son attitude désinvolte en matière de respect des prescriptions légales, font\nconcrètement craindre qu’il n’hésiterait pas, à nouveau, à l’avenir, à entreprendre des travaux\nmalgré une décision d’arrêt immédiat desdits travaux, s’il était placé dans une situation\nsemblable ; dans l’examen de la proportionnalité de la mesure, l’intérêt public l’emporte à\nl’évidence sur ses intérêts personnels, étant rappelé que le recourant souhaite la levée du\nséquestre afin de restituer les clés à leur propriétaire respectif ;\n9\n\nAttendu que le séquestre des clés des véhicules apparaît ainsi apte et nécessaire pour\natteindre le but de sécurité poursuivi ; aucun motif ne justifie dès lors la levée du séquestre en\ncause ;\n\nAttendu, au vu de ce qui précède, que le recours doit être rejeté, en tant qu’il est recevable ;\n\nAttendu que les frais de la présente procédure de recours sont mis à la charge des recourants\nqui succombent (article 428 al. 1 CPP) ;\n\nPAR CES MOTIFS\nLA CHAMBRE PÉNALE DES RECOURS\n\ndéclare\n\nle recours irrecevable ;\n\nmet\n\nles frais de la procédure, par CHF 400.-, à charge des recourants ;\n\ninforme\n\nles parties des voie et délai de recours selon avis ci-après ;\n\nordonne\n\nla notification de la présente décision aux recourants et au Ministère public.\n\nPorrentruy, le 2 février 2022\n\nAU NOM DE LA CHAMBRE PÉNALE DES RECOURS\nLa présidente e.r. : La greffière :\n\nNathalie Brahier Lisiane Poupon\n10\n\nCommunication concernant les moyens de recours :\n\n"}