{"Signatur": "JU_TC_004", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2022-02-02", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_004_CPR-2021-102_2022-02-02.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CPR_2021_102_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c7356312985441417cb27eff14c1584591c74f23b1297bb8309e901e19a5442ac41a82399c63d77d2a6af463e592418da74&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c7356312985441417cb27eff14c1584591c74f23b1297bb8309e901e19a5442ac41a82399c63d77d2a6af463e592418da74&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CPR_2021_102", "Checksum": "9e63feb9ad964946dbe4b4ac71b80928"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CPR 2021 102"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Chambre pénale des recours 02.02.2022 CPR 2021 102"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Chambre pénale des recours"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Chambre pénale des recours"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Chambre pénale des recours"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Perquisition et séquestre, qualité pour recourir | Séquestre (264 al. 3 CP)"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:37:34", "Checksum": "58966a555e431a559eb311b7a376e5f4", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Chambre pénale des recours 02.02.2022 CPR 2021 102\nRegeste:\nPerquisition et séquestre, qualité pour recourir | Séquestre (264 al. 3 CP)\n\nvocation naturelle et paysagère (art. 39 al. 1 LPNP) ; il est notamment interdit d’en réduire la\nsurface, d’opérer des coupes rases de même que d’y effectuer des travaux de terrassement\net d’y déposer des matériaux de tout genre (al. 2) ; les paysages naturels caractéristiques\nd’une beauté et d’une valeur particulière doivent être préservés (art. 47 al. 1 LPNP) ; les\nopérations mécaniques, ayant pour effet le broyage et le mélange des éléments constitutifs du\nsol, soit la terre, la matière végétale et la matière minérale, sont interdites dans l’ensemble des\npérimètres de protection de la nature et des périmètres de protection du paysage inscrits dans\nles plans d’aménagement local (art. 52 al. 1 let. f LPNP) ; est puni d’une amende jusqu’à\nCHF 20'000.- celui qui endommage ou détruit un objet protégé, contrevient à une interdiction\nou à une mesure ordonnée en vertu de la LPNP ou de ses dispositions d’exécution, agit sans\nêtre au bénéfice des autorisations exigées par la LPNP ou par ses dispositions d’exécution\n(art. 70 al. 1 LPNP) ; selon l’art. 3.4.3 du règlement sur les constructions de V.________, relatif\nau périmètre de protection du paysage, le périmètre de protection du paysage a pour but de\nprotéger les sites, les lieux et les paysages naturels ou agricoles caractéristiques ; tous les\néléments naturels ou traditionnels structurant du paysage, du site ou du lieu sont protégés, en\nparticulier les arbres isolés ou en massif, les haies et les bosquets, les lisières de forêt, les\nmurets, etc. ; seules les constructions utiles à la conservation du site ou à l’exploitation\nsylvicole, viticole ou agricole, à condition qu’elles ne portent pas atteinte aux buts de la\nprotection, sont autorisées ; toutes les mesures contraires aux buts de la protection sont\ninterdites, en particulier : les modifications du terrain naturel, les creusages déblais et remblais,\nl’introduction d’espèces végétales étrangères au site, les reboisements ou déboisements\nimportants ; les travaux nécessaires à une exploitation agricole extensive ainsi que les\nmesures utiles à la gestion des forêts et des pâturages boisés et à la lutte contre un\nembroussaillement trop conséquent des pâturages sont autorisés ; pour le reste, et sans\naucune exception, tout projet d’intervention ou de travaux doit être soumis au Service de\nl’aménagement du territoire qui consultera les offices et services cantonaux concernés ; enfin,\nselon l’art. 292 CP, celui qui ne se sera pas conformé à une décision à lui signifiée, sous la\nmenace de la peine prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents\nsera puni d’une amende ;\n\nAttendu qu’au cas d’espèce, l’Office de l’environnement a constaté, en date du 25 octobre\n2021, que les travaux de terrassement entrepris par le recourant dans un pâturage de la ferme\ndu F.________ allaient au-delà de travaux de remise en état précédemment acceptés suite à\nun éboulement ; le rapport du 25 octobre 2021, annexé d’un dossier photo, a été transmis au\nMinistère public ; il est également reproché au recourant d’autres infractions, à savoir d’avoir\nincinéré des déchets agricoles le 25 octobre 2021, d’avoir détruit les berges et essarté la\nvégétation d’un ruisseau le 18 août 2021, d’avoir épandu du lisier sur un chemin le 19\nnovembre 2021 sans l’avoir stoppé en quittant le champ, de ne pas l’avoir nettoyé et d’avoir\ncommis des voies de faits, injures, contraintes, violence et menaces contre les autorités ou les\nfonctionnaires au préjudice d’un conseiller communal de U.________ en date du 11 janvier\n2022 ; en date du 2 novembre 2021, le Conseil communal de la Commune de U.________ a\nordonné la suspension immédiate des travaux de terrassement faisant l’objet du rapport de\ndénonciation du 25 octobre 2021 précité ; cette décision, adressée aux deux recourants,\nordonnant l’arrêt immédiat des travaux était immédiatement applicable ; le fait que la décision\nfixe son entrée en vigueur qu’au moment où le délai d’opposition aura expiré sans avoir été\nutilisé ne change rien au fait que la décision d’arrêt des travaux prise à titre superprovisoire\n8\n\n"}