{"Signatur": "JU_TC_004", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2022-02-02", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_004_CPR-2021-102_2022-02-02.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CPR_2021_102_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c7356312985441417cb27eff14c1584591c74f23b1297bb8309e901e19a5442ac41a82399c63d77d2a6af463e592418da74&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c7356312985441417cb27eff14c1584591c74f23b1297bb8309e901e19a5442ac41a82399c63d77d2a6af463e592418da74&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CPR_2021_102", "Checksum": "9e63feb9ad964946dbe4b4ac71b80928"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CPR 2021 102"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Chambre pénale des recours 02.02.2022 CPR 2021 102"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Chambre pénale des recours"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Chambre pénale des recours"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Chambre pénale des recours"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Perquisition et séquestre, qualité pour recourir | Séquestre (264 al. 3 CP)"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:37:34", "Checksum": "58966a555e431a559eb311b7a376e5f4", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Chambre pénale des recours 02.02.2022 CPR 2021 102\nRegeste:\nPerquisition et séquestre, qualité pour recourir | Séquestre (264 al. 3 CP)\n\nAttendu que, en vertu de l'art. 263 al. 1 let. d CPP, des objets et des valeurs patrimoniales\nappartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis sous séquestre lorsqu'il est probable\nqu'ils devront être confisqués ; s'agissant d'un séquestre en vue de la confiscation, cette\nmesure conservatoire provisoire – destinée à préserver les objets ou les valeurs que le juge\ndu fond pourrait être amené à confisquer – est fondée sur la vraisemblance et se justifie aussi\nlongtemps qu'une simple possibilité de confiscation en application du Code pénal semble,\nprima facie, subsister (ATF 140 IV 57 consid. 4.1) ; il appartient ainsi au juge du fond de statuer\ndéfinitivement sur la question de la confiscation et le juge du séquestre n'a pas à préjuger à\ncet égard, mais uniquement à dire s'il est possible qu'une telle confiscation intervienne (ATF\n140 IV 133 consid. 3.4 ; TF 1B_275/2013 du 28 octobre 2013 consid. 2.3.3 et 4) ; par ailleurs,\nl'autorité doit pouvoir décider rapidement du séquestre provisoire (cf. art. 263 al. 2 CPP), ce\nqui exclut qu'elle résolve des questions juridiques complexes ou qu'elle attende d'être\nrenseignée de manière exacte et complète sur les faits avant d'agir (ATF 140 IV 57 consid.\n4.1.2) ; le séquestre pénal ne peut donc être levé que dans l'hypothèse où il est d'emblée\nmanifeste et indubitable que les conditions matérielles d'une confiscation ne sont pas réalisées\net ne pourront pas l'être ; cette mesure peut d’ailleurs également être ordonnée s'agissant\nd'une automobile appartenant à des tiers, dans la mesure où le véhicule utilisé reste à\ndisposition du conducteur et que le séquestre paraît apte à empêcher, retarder ou rendre plus\ndifficile la commission de nouvelles violations graves des règles de la circulation routière\n(TF 1B_556/2017 précité consid. 4.2 et réf. citées) ;\n\nAttendu que, selon l'art. 69 al. 1 CP, alors même qu'aucune personne déterminée n'est\npunissable, le juge prononce la confiscation des objets qui ont servi ou devaient servir à\ncommettre une infraction ou qui sont le produit d'une infraction, si ces objets compromettent\nla sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public ; selon la jurisprudence, la confiscation\nd'un véhicule comme objet dangereux au sens de l'art. 69 CP peut entrer en considération\nlorsqu'il appartient à un auteur d'infractions chroniques au code de la route, dans la mesure\noù la confiscation permet de retarder ou d'entraver la commission de nouvelles infractions à\nla LCR (ATF 137 IV 249 consid. 4.5.2 ; TF 1B_254/2021 du 26 mai 2021 consid. 2,\n1B_556/2017 du 5 juin 2018 consid. 4.2 et réf. citée) ; pour que le séquestre soit conforme au\nprincipe de proportionnalité (cf. art. 197 al. 1 lit. c et d CPP), il faut qu'il soit apte à produire les\nrésultats escomptés (règle de l’aptitude), ces derniers ne pouvant pas être atteints par une\nmesure moins incisive (règle de la nécessité) (CR CPP-JULEN BERTHOD, art. 263 n. 17) ;\n\nAttendu qu’il est reproché aux recourants d’avoir effectué des modifications importantes du\nterrain naturel en zone de protection du paysage ;\n\nAttendu que les mesures nécessaires à la protection des objets d’importance locale sont prises\npar les communes dans le cadre de l’aménagement local (art. 12 al. 2 LPNP ; RSJU 451) ; les\nhaies et bosquets situés hors de la zone à bâtir sont protégés et doivent subsister dans leur\n7\n\n"}