{"Signatur": "JU_TC_004", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2022-02-02", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_004_CPR-2021-102_2022-02-02.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CPR_2021_102_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c7356312985441417cb27eff14c1584591c74f23b1297bb8309e901e19a5442ac41a82399c63d77d2a6af463e592418da74&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c7356312985441417cb27eff14c1584591c74f23b1297bb8309e901e19a5442ac41a82399c63d77d2a6af463e592418da74&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CPR_2021_102", "Checksum": "9e63feb9ad964946dbe4b4ac71b80928"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CPR 2021 102"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Chambre pénale des recours 02.02.2022 CPR 2021 102"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Chambre pénale des recours"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Chambre pénale des recours"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Chambre pénale des recours"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Perquisition et séquestre, qualité pour recourir | Séquestre (264 al. 3 CP)"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:37:34", "Checksum": "58966a555e431a559eb311b7a376e5f4", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Chambre pénale des recours 02.02.2022 CPR 2021 102\nRegeste:\nPerquisition et séquestre, qualité pour recourir | Séquestre (264 al. 3 CP)\n\n - le procès-verbal de l’audition du prévenu avec arrestation du 3 décembre 2021 par\ndevant la juge pénale, édité dans le cadre de la présente procédure ; tout en refusant\nde porter son masque, le recourant n’admet avoir commis aucune infraction ; il\nconteste que la zone soit protégée ; il reconnaît avoir terrassé tout au plus 100 m3 mais\nnon 400 m3 ; il a continué les travaux pour assurer un approvisionnement en eau de\nsa ferme, via la source d’eau ;\n\n- l’ordonnance du juge des mesures de contrainte du 3 décembre 2021, ordonnant la\nlibération immédiate du recourant et lui imposant des mesures de substitution jusqu’au\n4 février 2022 ;\n\nAttendu que la compétence de la Chambre pénale des recours découle des art. 393 al. 1 let. a\nCPP et 23 let. b LiCPP ;\n\nAttendu que le recours, motivé et doté de conclusions, doit être déposé par écrit, dans un délai\nde dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 385 al. 1, 396 al. 1 et 384 let. b\nCPP) ; en l’espèce, l’ordonnance de perquisition et de séquestre du 27 novembre 2021 a été\nnotifiée au recourant le 6 décembre 2021, de sorte que le recours, déposé le 16 décembre\n2021, respecte ce délai ;\n5\n\nAttendu qu’un recours dirigé contre les décisions de perquisition de locaux est déclaré\nirrecevable par la jurisprudence fédérale, le recourant n’ayant pas d’intérêt actuel au recours,\nc’est-à-dire à la modification et à l’annulation de la décision attaquée, puisque la perquisition\na déjà été effectuée ; cette jurisprudence est toutefois contestée par la doctrine (CR CPP\nHOHL-CHIRAZI, art. 244 N 41 et les réf.) ; la question de la recevabilité du recours contre le\nmandat de perquisition peut, en l’espèce, être laissée ouverte au vu de ce qu’il suit ;\n\nAttendu que, selon l’art. 382 al. 1 CPP, toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à\nl’annulation ou à la modification d’une décision a qualité pour recourir contre celle-ci ;\n\nAttendu qu’il existe un intérêt juridiquement protégé lorsque le recourant est touché\ndirectement et immédiatement dans ses droits propres, ce qui n'est pas le cas lorsqu'il est\ntouché par un simple effet réflexe ; l'intérêt juridiquement protégé se distingue de l'intérêt digne\nde protection, qui n'est pas nécessairement un intérêt juridique, mais peut être un intérêt de\nfait, ce qui ne suffit pas à conférer la qualité pour recourir ; le recourant doit ainsi établir que la\ndécision attaquée viole une règle de droit qui a pour but de protéger ses intérêts et qu'il peut\nen conséquence en déduire un droit subjectif ; la violation d'un intérêt relevant d'un autre sujet\nde droit est insuffisante pour créer la qualité pour recourir (TF 1B_396/2020 du 19 janvier 2021\nconsid. 4.1) ; une partie qui n’est pas concrètement lésée par la décision ne possède donc pas\nla qualité pour recourir et son recours est irrecevable (ATF 144 IV 81 consid. 2.3.1) ; selon la\njurisprudence fédérale, dans le cadre d’un recours contre une ordonnance de séquestre, un\nintérêt juridiquement protégé doit être reconnu à celui qui jouit sur les objets ou valeurs\nconfisqués d'un droit de propriété ou d'un droit réel limité, comme notamment un droit de gage ;\nla qualité pour recourir est en revanche déniée au détenteur économique dans la mesure où il\nn'est qu'indirectement touché ; la qualité d'ayant droit économique ne fonde donc pas un intérêt\njuridiquement protégé (TF 1B_498/2017 du 27 mars 2018 consid. 4.1 et les références citées) ;\nle statut de prévenu ne change rien à ce constat, l'exigence d'un intérêt juridique s'appliquant\nà toutes les parties à la procédure, à l'exception du Ministère public (TF 1B_94/2012 du 2 avril\n2012 consid. 2) ;\n\nAttendu, au cas d’espèce, que la question de la qualité pour recourir des recourants se pose,\ndès lors qu’ils s’opposent à la perquisition des clés de machines de chantier ne leur\nappartenant pas ;\n\nAttendu que les recourants qui se limitent à demander la restitution des clés en mains propres,\nne développent aucune argumentation en lien avec leur intérêt à recourir et ne motivent\nnotamment pas en quoi ils disposeraient d’un intérêt juridiquement protégé à la modification\nou à l’annulation de la décision entreprise ; une motivation aurait toutefois été nécessaire, dans\nla mesure où le mandat de perquisition est dirigé contre les clés des machines de chantier\nappartenant à des tiers ; le recours est ainsi irrecevable, les recourants n’ayant pas d’intérêt\njuridiquement qualifié ; quoi qu’il en soit, le recours doit être rejeté sur le fond pour les raisons\nsuivantes ;\n\nAttendu que l'art. 197 al. 1 CPP prévoit que le séquestre ne peut être ordonné que lorsque la\nmesure est prévue par la loi (lit. a), que des soupçons suffisants laissent présumer une\n6\n\ninfraction (lit. b), que les buts poursuivis ne peuvent pas être atteints par des mesures moins\nsévères (lit. c) et que la mesure apparaît justifiée au regard de la gravité de l'infraction (lit. d) ;\n\nAttendu que l'ordonnance attaquée prononce le séquestre de trois clés de pellesmécaniques sur la base de l’art. 263 CPP en vue de leur confiscation (al. 1 let. d) ;\n\n"}