{"Signatur": "JU_TC_004", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2022-02-02", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_004_CPR-2021-102_2022-02-02.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CPR_2021_102_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c7356312985441417cb27eff14c1584591c74f23b1297bb8309e901e19a5442ac41a82399c63d77d2a6af463e592418da74&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c7356312985441417cb27eff14c1584591c74f23b1297bb8309e901e19a5442ac41a82399c63d77d2a6af463e592418da74&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CPR_2021_102", "Checksum": "9e63feb9ad964946dbe4b4ac71b80928"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CPR 2021 102"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Chambre pénale des recours 02.02.2022 CPR 2021 102"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Chambre pénale des recours"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Chambre pénale des recours"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Chambre pénale des recours"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Perquisition et séquestre, qualité pour recourir | Séquestre (264 al. 3 CP)"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:37:34", "Checksum": "58966a555e431a559eb311b7a376e5f4", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Chambre pénale des recours 02.02.2022 CPR 2021 102\nRegeste:\nPerquisition et séquestre, qualité pour recourir | Séquestre (264 al. 3 CP)\n\nVu la prise de position des recourants du 17 janvier 2021 ; ils prétendent que les travaux\nrelatifs à une conduite d’eau et à des drainages endommagés par un glissement de terrain\nétaient autorisés ; la lettre de l’Office de l’environnement ainsi que la décision de la commune\nde U.________ ont été remises par la police au recourant le 11 novembre 2021 ; le matin\navant l’arrivée de la police et de l’Office de l’environnement, le recourant s’était rendu vers les\nmachines pour réparer la pelleteuse ; le 26 novembre 2021, la décision relative à l’arrêt des\ntravaux n’était pas encore entrée en vigueur, puisque le délai d’opposition de 30 jours n’était\npas encore échu ; cette décision n’a jamais été notifiée à la recourante ; une opposition a été\ndéposée le 10 novembre 2021 auprès de la commune de U.________ ; les recourants auraient\naimé utiliser moins de surface pour le captage de la source et les glissements de terrain ; il\nétait nécessaire pour éviter, lors d’une prochaine période humide, que le versant glisse à\nnouveau vers W.________, mettant en danger des personnes, des animaux ou la route ; les\nrecourants ont agi uniquement dans l’intérêt de l’environnement ; la police et l’Office de\nl’environnement n’étaient pas en droit de confisquer les clés des machines de chantier hors la\nprésence des propriétaires de la parcelle, d’autant plus que ces machines de chantier ne leur\nappartiennent pas ; les clés doivent être restitués aux recourants ;\n\nVu les autres éléments au dossier, à savoir :\n\n- le procès-verbal d’audition de la recourante du 6 décembre 2022 ; une conduite d’eau\nd’approvisionnement de l’écurie d’une longueur de 100 mètres a été cassée par un\nglissement de terrain causé par la pluie et a dû être réparée ; l’ensemble de la conduite\ndevait être réparée ; il a fallu creuser profondément et le terrain descendait, sur lequel\nil a à nouveau beaucoup plu ; la recourante a demandé à son mari de faire les\ntravaux parce qu’elle a besoin d’eau dans la maison, étant précisé que la décision\nd’arrêt des travaux de la commune ne lui pas été notifiée personnellement, mais\nuniquement à son mari par la police ; son mari lui en a parlé et ils ont appelé leur avocat\nqui leur a indiqué que dite décision devait aussi lui être notifiée en tant que\ncopropriétaire ; cette décision n’a pas été respectée car ils ont besoin de cette eau,\nafin que leurs vaches ne meurent pas de soif ; si les travaux n’avaient pas été terminés,\ncela aurait gelé et tout aurait été cassé ; il en allait de l’existence et de la sécurité de\nleur exploitation ; le lendemain, après que la police ait saisi les clés, ils ont terminé les\ntravaux avec la pelleteuse dont la clé n’avait pas été confisquée ; les machines\nappartiennent à C.________ et D.________ ;\n\n- le procès-verbal d’audition de E.________, conseiller communal, du 13 janvier 2022 ;\n\n- le mandat de perquisition et de séquestre du 13 janvier 2022 portant sur le domicile du\nrecourant, les dépendances, les locaux professionnels, ainsi que tout autre local utilisé\npar le recourant ;\n\n- le mandat de perquisition et de séquestre de documents et enregistrements relatif au\nnatel du recourant, daté du 19 janvier 2022 ;\n\n- le procès-verbal d’audition du recourant du 19 janvier 2022 ; les travaux sur la parcelle\nxxx.________ ne sont pas terminés ; il faut encore tirer la nouvelle conduite, nettoyer\n4\n\nle terrain et reboucher les chemins utilisés pour amener le matériel ; à V.________,\nc’est normal de faire des travaux sans autorisation ; la décision d’arrêt des travaux\nprécise qu’elle n’entre en vigueur qu’une fois le délai d’opposition échu ; le recourant\nconteste ainsi l’effet immédiat de la suspension des travaux ; il ne cherche pas à faire\nun chemin d’accès, mais ne voudrait pas que la source d’eau glisse sur le terrain, car\nil n’aurait plus d’eau ; après la prise des clés par la police, il a continué les travaux\nparce qu’il y avait danger, à savoir que la source d’eau glisse ; il n’a pas demandé\nd’autorisation de construire parce qu’il l’aurait obtenue 10 ans plus tard ; interpellé sur\nla photographie figurant en page n° A.5.8 du dossier pénal et illustrant des machines\nde chantier, le recourant a répondu qu’il s’était donné le permis ;\n\n- la requête de mise en détention provisoire du 19 janvier 2022 du Ministère public ;\n\n- l’extrait du casier judiciaire du recourant, duquel il ressort qu’il a déjà été condamné à\nsix reprises, notamment pour mise en danger de la vie d’autrui ;\n\nVu les éléments suivants du dossier, ressortant d’une autre procédure pénale dirigée contre\nle recourant (n° TPI/60/2021) et jugée par la juge pénale le 4 novembre 2021 :\n\n- la requête de mise en détention pour des motifs de sûretés déposée par la juge pénale\nen date du 3 décembre 2021 dans le cadre de cette procédure TPI/60/2021 ; il en\nressort que le recourant a été condamné le 4 novembre 2021 à une peine pécuniaire\nde 180 jours-amendes ; une annonce d’appel a été faite par deux des quatre prévenus\nrenvoyés devant la juge pénale, dont le recourant ; les motifs de ce jugement sont en\ncours de rédaction, raison pour laquelle la procédure est encore pendante devant la\njuge pénale ;\n\n"}