{"Signatur": "JU_TC_004", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2022-02-02", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_004_CPR-2021-102_2022-02-02.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CPR_2021_102_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c7356312985441417cb27eff14c1584591c74f23b1297bb8309e901e19a5442ac41a82399c63d77d2a6af463e592418da74&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c7356312985441417cb27eff14c1584591c74f23b1297bb8309e901e19a5442ac41a82399c63d77d2a6af463e592418da74&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CPR_2021_102", "Checksum": "9e63feb9ad964946dbe4b4ac71b80928"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CPR 2021 102"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Chambre pénale des recours 02.02.2022 CPR 2021 102"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Chambre pénale des recours"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Chambre pénale des recours"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Chambre pénale des recours"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Perquisition et séquestre, qualité pour recourir | Séquestre (264 al. 3 CP)"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:37:34", "Checksum": "58966a555e431a559eb311b7a376e5f4", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Chambre pénale des recours 02.02.2022 CPR 2021 102\nRegeste:\nPerquisition et séquestre, qualité pour recourir | Séquestre (264 al. 3 CP)\n\nRÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA\nTRIBUNAL CANTONAL\nCHAMBRE PÉNALE DES RECOURS\n\nCPR 102 / 2021\n\nPrésidente e.r.: Nathalie Brahier\nJuges : Sylviane Liniger Odiet et Philippe Guélat\nGreffière : Lisiane Poupon\n\nDECISION DU 2 FÉVRIER 2022\n\ndans la procédure de recours introduite par\n\nA.A.________ et B.A.________,\n\nrecourants,\n\ncontre\n\nle mandat de perquisition et de séquestre du 26 novembre 2021 de la procureure –\ninfractions à la loi cantonale et fédérale sur la protection de la nature et du paysage.\n\n_______\n\nVu le rapport de dénonciation du 25 octobre 2021 de l’Office de l’environnement contre\nA.A.________ (ci-après : le recourant) pour modifications importantes du terrain naturel,\ndéblais et remblais en zone de protection du paysage ; il en ressort que l’Office a constaté\nd’importants travaux de terrassement réalisés dans un pâturage, en zone de protection du\npaysage, dépassant largement des travaux de remise en état autorisés en août 2021 suite à\nun éboulement ;\n\nVu la décision du Conseil communal de la Commune de U.________ du 2 novembre 2021\nordonnant aux recourants la suspension immédiate des travaux ;\n\nVu la lettre du 2 novembre 2021 de l’Office de l’environnement ;\n\nVu le rapport de dénonciation du 26 novembre 2021 de l’Office de l’environnement ;\n2\n\nVu le rapport de police du 27 novembre 2021, selon lequel, à l’arrivée de la police et des\ninspecteurs de la surveillance environnementale le 26 novembre 2021, il a été constaté que le\nrecourant n’avait pas tenu compte de la décision d’arrêt des travaux du 2 novembre 2021 ;\n\nVu les différentes dénonciations et rapports produits au dossier pénal sur lesquels il sera\nrevenu ci-après ;\n\nVu l’ordonnance d’ouverture d’une instruction pénale des 22 novembre 2021, 14 janvier 2021\ncontre le recourant et l’ordonnance d’ouverture et de jonction du 30 novembre 2021 contre les\nrecourants ;\n\nVu l’édition du dossier « aménagement divers sur la parcelle xxx.________ au lieu-dit … de\nU.________ (-V.________) » ;\n\nVu le mandat de perquisition et de séquestre du 26 novembre 2021 de trois jeux de clés de\npelles-mécaniques, au motif qu’ils devront être confisqués, en vue d’empêcher la commission\nd’infractions ;\n\nVu le recours, posté le 16 décembre 2021, formé contre ledit mandat de perquisition et de\nséquestre ; les recourants font notamment valoir que la décision de suspension des travaux a\nété notifiée le 11 novembre 2021 et que cette décision, frappée d’opposition, n’était pas « en\nvigueur » au moment où la saisie a été effectuée ; les policiers chargés d’exécuter le mandat\nde perquisition et de séquestre n’ont pas averti les propriétaires de la parcelle que les clés des\nmachines de chantier avaient été séquestrées ; les recourants considèrent qu’il s’agit d’un vol ;\nl’ordonnance attaquée viole en outre l’art. 265 CPP, dès lors qu’ils ne sont pas propriétaires\ndes machines ; ils se plaignent finalement d’une inégalité de traitement avec la situation de la\nparcelle n° yyy.________ ; les recourants concluent à l’annulation du mandat de perquisition\net de séquestre et à la restitution des clés en mains propres ;\n\nVu la prise de position du Ministère public du 23 décembre 2021 concluant au rejet du recours ;\nmalgré une décision d’arrêt des travaux avec la suspension immédiate de ceux-ci, l’Office de\nl’environnement et la police ont constaté le 26 novembre 2021 que les recourants n’avaient\npas respecté cette décision et qu’une surface de plus de 1'000 m2 en zone de protection du\npaysage a été détruite sans permis ; la procureure a ordonné la saisie des clés des trois\nmachines de chantier ; seules deux clés ont pu être saisies ; la recourante, interpellée par la\npolice afin d’obtenir la troisième clé, a répondu qu’elle ignorait où elle se trouvait et que dans\ntous les cas, elle ne la leur donnerait pas ; entendue par le Ministère public, la recourante a\nadmis avoir continué les travaux après la confiscation des clés ; les recourants n’ont pas donné\nles coordonnées des propriétaires des machines, malgré la demande du Ministère public ; la\nsaisie des clés des machines de chantier était nécessaire car elles servent à la commission\nd’infraction ainsi qu’à la destruction du paysage protégé, dans le respect du principe de\nproportionnalité ; les clés doivent être remises à leur propriétaire qui doit être rendu attentif\nque si les machines sont encore utilisées pour commettre des infractions, elles seront\nconfisquées et pourront être vendues ; pour le surplus, la décision d’arrêt des travaux est\nimmédiatement exécutoire ; partant, le mandat de perquisition et de séquestre est bien fondé ;\n3\n\n"}