dite indemnité, à verser par l’Etat, compte tenu des particularités du cas et dans la mesure où partie des infractions sont poursuivies d’office (cf. ATF 147 IV 47 ; 141 IV 476), est taxée, conformément à l'ordonnance fixant le tarif des honoraires d'avocat, au vu du dossier (not. art. 3 à 8 ; RSJU 188.61) ; PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE PENALE DES RECOURS rejette le recours ; met les frais de la procédure, par CHF 700.00, à la charge de la recourante, à prélever sur son avance ; alloue