Attendu que les frais de la présente procédure sont mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 428 CPP), étant précisé qu’elle a d’ores et déjà versé les sûretés demandées sans formellement requérir le bénéfice de l’assistance judiciaire, ni produire les documents y relatifs ; l’intimé, qui obtient gain de cause, a droit à une indemnité pour ses frais de défense ; 7