Attendu que la procédure a également été classée s’agissant des voies de fait commises au préjudice de la recourante, mais également de sa fille ; le Ministère public a retenu sur ces faits que les déclarations de la recourante s’opposaient à celles de l’intimé ; l’imprécision des déclarations de la recourante, de même que sa tendance à forcer le trait et insister sur des problèmes psychologiques et de consommation d’alcool du recourant, non étayés, décrédibilisent ses déclarations ; il en va de même de la tendance de la recourante a ajouter des faits plus graves que ceux dénoncés dans ses écrits, alors qu’elle a eu la possibilité de s’exprimer devant la police ;