dans son recours, si la recourante ne conteste pas réellement que des précisions relatives à ces infractions font défaut, elle soutient que tout n’aurait pas été protocolé au procès-verbal ; elle n’indique toutefois toujours pas quelles paroles attentatoires à l’honneur auraient été formulées par l’intimé ; dans ces circonstances, l’ordonnance attaquée ne peut qu’être confirmée sur cette question ;